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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 22 avril 2026 — n° 26/02279

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien d'une mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète ?

Principe retenu

Le maintien d'une mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète doit être justifié par un avis médical circonstancié, indiquant que l'intéressé ne peut consentir aux soins en raison de troubles mentaux compromettant sa sûreté et nécessitant une surveillance constante.

Faits clés

  • M. [F] a été déclaré irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique.
  • Il a été hospitalisé depuis 2015 suite à un jugement de la cour d'appel.
  • Un arrêté préfectoral a prévu un programme de soins sans hospitalisation complète, mais a été révoqué en mars 2026.
  • M. [F] a été réintégré en hospitalisation complète le 24 mars 2026.
  • Un avis médical a recommandé la poursuite des soins en hospitalisation complète.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le mercredi 22 avril 2026 Et ont signé la présente ordonnance, Laurent BABY, Conseiller et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Maëva VEFOUR Laurent BABY

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par arrêt du 3 février 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a jugé qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de M. [F] d'avoir, le 22 mars 2014, volontairement donné la mort à Mme [K] épouse [F], sa mère, mais l'a déclaré irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuro psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits. Par le même arrêt, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a ordonné l'admission de M. [F] en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. M. [F], né le 7 mai 1991 à [Localité 6], a ainsi fait l'objet à compter du 3 février 2015 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, initialement au centre hospitalier spécialisé Paul Giraud de [Localité 7], puis, depuis le 1er février 2016, au centre hospitalier de [Localité 2] (78). Par arrêté du 2 décembre 2024, le préfet des Yvelines a décidé que la prise en charge de M. [F] serait effectuée sous la forme d'un programme de soins prévoyant un traitement médicamenteux (injection retard à raison d'une fois par mois) et une consultation psychiatrique mensuelle à intra 18, au centre hospitalier de [Localité 2]. Cette décision préfectorale prévoyait : « sous réserve de la levée de la mesure de soins psychiatriques ('), la présente décision de prise en charge sous une autre forme qu'en hospitalisation complète sur la base du programme de soins joint au présent arrêté demeure valable tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision préfectorale prise sur proposition médicale sur la base d'un nouveau programme de soins ». Le 24 mars 2026, M. [F] a été réintégré en hospitalisation complète par suite d'un arrêté du même jour aux termes duquel le préfet des Yvelines a décidé que les soins psychiatriques de l'intéressé se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 2]. Par ordonnance du 31 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Le 1er avril 2026, M. [F] a relevé appel de cette ordonnance. Se croyant saisi d'une demande de mainlevée de la mesure, le tribunal judiciaire de Versailles a convoqué l'intéressé, le Préfet des Yvelines, le centre hospitaliser de Plaisir et le Procureur de la République de Versailles à l'audience du 10 avril 2026. Par ordonnance du 10 avril 2026, notifiée à l'intéressé le jour même, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté contre cette dernière décision le 14 avril 2026 par M. [F]. Le 20 avril 2026, l'établissement hospitalier de [Localité 2], l'[Localité 8] des Yvelines, le Procureur général et M. [F] ont été convoqués en vue de l'audience devant la cour. Le ministère public a adressé par écrit son avis du 21 avril 2026, lequel est versé aux débats. Il ressort de cet avis que, selon le ministère public, l'ordonnance du 10 avril 2026 devrait être annulée dès lors que le juge s'est cru saisi d'une demande de mainlevée alors pourtant qu'en réalité, M. [F] avait relevé appel de l'ordonnance du 31 mars 2026. Au fond, le ministère public se réfère aux avis motivés des médecins psychiatres des 7 et 20 avril 2026 et expose que ces éléments justifient le maintien en hospitalisation complète de M. [F]. L'audience s'est tenue le 22 avril 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 2] et l'[Localité 8] n'ont pas comparu. Le conseil de M. [F] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé l'irrégularité tirée du fait que lorsque M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'ordonnance du 10 avril 2026 Il ressort de la lettre de M. [F] du 1er avril 2026 qu'il ne souhaitait pas soumettre son litige au premier juge mais qu'il relevait appel de la décision du 31 mars 2026 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles avait ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. M. [F] indiquait en effet dans sa lettre : « Bonjour, je fais appel suite à l'audience du centre hospitalier ('). L'audience à eût le 31/03/2026 (') Je me permets de faire appel pour avoir une audience le plus tôt possible (') ». C'est donc par erreur que le premier juge, se croyant saisi d'une demande de mainlevée alors que l'intéressé relevait appel d'une décision rendue la veille, a audiencé cette demande et a statué par ordonnance du 10 avril 2026. M. [F] a relevé appel de cette nouvelle ordonnance du 10 avril 2026 par une déclaration d'appel datée quant à elle du 14 avril 2026. La cour n'a eu connaissance des deux déclarations d'appel (celle du 1er avril et celle du 14 avril) qu'à l'occasion de la seconde. A raison, le ministère public et le conseil de M. [F] estiment que l'ordonnance du 10 avril 2026 doit être annulée dès lors que c'est par erreur que, se croyant saisi d'une demande de mainlevée alors que l'intéressé avait interjeté appel d'une décision du 31 mars 2026, le premier juge a statué. Il convient dès lors d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2026. Doit aussi être annulé, par voie de conséquence, l'appel que M. [F] a interjeté contre cette ordonnance. Subsistent donc à ce stade, la décision du 31 mars 2026 et l'appel de M. [F] du 1er avril 2026 contre la décision du 31 mars 2026, ledit appel étant recevable comme ayant été formé dans le délai de dix jours prescrit par l'article R. 3211-18 du code de la santé publique. L'irrégularité de la procédure qui a donné lieu à l'ordonnance annulée du 10 avril 2026 n'affecte pas celle initiée par M. [F] par l'effet de sa déclaration d'appel du 1er avril par laquelle il déférait à la cour l'ordonnance du 31 mars 2026. La cour, qui n'a pas statué sur la déclaration d'appel du 1er avril 2026, reste en effet saisie de cet appel, lequel est dirigé contre la décision du 31 mars 2026. L'irrégularité ayant conduit à l'annulation de l'ordonnance du 10 avril 2026 et la déclaration d'appel subséquente, n'a pas pour effet de remettre en cause la décision du 24 mars 2026, par laquelle le préfet des Yvelines a décidé que les soins psychiatriques de l'intéressé se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 2]. Il convient donc d'apprécier les mérites de l'appel interjeté le 1er avril 2026 par M. [F] contre l'ordonnance du 31 mars 2026 en statuant au fond. Sur le fond L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prescrit qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le représentant de l'Etat dans le département prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. En l'espèce, selon certificat mensuel du 10 mars 2026, le Dr [G] a relevé que M. [F] « dont le discours demeure plaqué et évitant des troubles sous-jacents, rapporte un certain apragmatisme et exprime une certaine tristesse à l'évocation du souvenir de sa mère. Par ailleurs, le patient, qui donne à observer un amaigrissement, maintient certaines affirmations de ressort vraisemblablement délirant (') et fait craindre une évolution déficitaire ». Le 30 mars 2026, le Dr [X] relevait chez M. [F] une impulsivité et une imprévisibilité majeure. Dans son avis du 7 avril 2026, le Dr [N] retient à propos de M. [F] : « Patient de contact altéré, très fluctuant. Il se montre tendu et hostile lors des frustrations, notamment vis-à-vis des adaptations de traitement. Dans l'unité, il se lève dans la nuit, déambule et en journée également présente une certaine agitation motrice. » Outre le fait que le Dr [N] le décrit comme anosognosique, elle précise en outre que M. [F] « présente des idées de persécutions » et donne avis que « les soins psychiatriques sans consentement doivent être poursuivis en hospitalisation complète ». Enfin, selon les termes du dernier avis médical, établi le 20 avril 2026 en vue de l'audience devant cette juridiction, le Dr [M] relève que M. [F] présente un comportement désorganisé prenant pour exemple le fait qu'il se lave tout habillé dans la douche pour favoriser la pousse de ses cheveux. Le Dr [M] note également un repli social de M. [F], une méfiance excessive envers autrui, une discordance émotionnelle, le tout associé à une conscience partielle de ses troubles, par l'intéressé. Ce médecin estime nécessaire la poursuite des soins hospitaliers pour ajuster son traitement médicamenteux, ce que M. [F] ne souhaite pas, de sorte que ledit médecin est d'avis que les soins psychiatriques sans consentement doivent être poursuivis en hospitalisation complète. Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. En outre, les troubles mentaux dont souffre M. [F], lesquels nécessitent des soins, compromettent la sûreté des personnes. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [F] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Annulons l'ordonnance du 10 avril 2026 et la déclaration d'appel faite par M. [F] le 14 avril 2026, Disons que la cour est saisie de l'appel formé par M. [F] le 1er avril 2026 contre l'ordonnance rendue le 31 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles ayant ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, Déclarons cet appel recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Et, y ajoutant,
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