MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'ordonnance du 10 avril 2026
Il ressort de la lettre de M. [F] du 1er avril 2026 qu'il ne souhaitait pas soumettre son litige au premier juge mais qu'il relevait appel de la décision du 31 mars 2026 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles avait ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. M. [F] indiquait en effet dans sa lettre : « Bonjour, je fais appel suite à l'audience du centre hospitalier ('). L'audience à eût le 31/03/2026 (') Je me permets de faire appel pour avoir une audience le plus tôt possible (') ».
C'est donc par erreur que le premier juge, se croyant saisi d'une demande de mainlevée alors que l'intéressé relevait appel d'une décision rendue la veille, a audiencé cette demande et a statué par ordonnance du 10 avril 2026.
M. [F] a relevé appel de cette nouvelle ordonnance du 10 avril 2026 par une déclaration d'appel datée quant à elle du 14 avril 2026.
La cour n'a eu connaissance des deux déclarations d'appel (celle du 1er avril et celle du 14 avril) qu'à l'occasion de la seconde.
A raison, le ministère public et le conseil de M. [F] estiment que l'ordonnance du 10 avril 2026 doit être annulée dès lors que c'est par erreur que, se croyant saisi d'une demande de mainlevée alors que l'intéressé avait interjeté appel d'une décision du 31 mars 2026, le premier juge a statué.
Il convient dès lors d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2026. Doit aussi être annulé, par voie de conséquence, l'appel que M. [F] a interjeté contre cette ordonnance.
Subsistent donc à ce stade, la décision du 31 mars 2026 et l'appel de M. [F] du 1er avril 2026 contre la décision du 31 mars 2026, ledit appel étant recevable comme ayant été formé dans le délai de dix jours prescrit par l'article R. 3211-18 du code de la santé publique.
L'irrégularité de la procédure qui a donné lieu à l'ordonnance annulée du 10 avril 2026 n'affecte pas celle initiée par M. [F] par l'effet de sa déclaration d'appel du 1er avril par laquelle il déférait à la cour l'ordonnance du 31 mars 2026.
La cour, qui n'a pas statué sur la déclaration d'appel du 1er avril 2026, reste en effet saisie de cet appel, lequel est dirigé contre la décision du 31 mars 2026.
L'irrégularité ayant conduit à l'annulation de l'ordonnance du 10 avril 2026 et la déclaration d'appel subséquente, n'a pas pour effet de remettre en cause la décision du 24 mars 2026, par laquelle le préfet des Yvelines a décidé que les soins psychiatriques de l'intéressé se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 2].
Il convient donc d'apprécier les mérites de l'appel interjeté le 1er avril 2026 par M. [F] contre l'ordonnance du 31 mars 2026 en statuant au fond.
Sur le fond
L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prescrit qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le représentant de l'Etat dans le département prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.
En l'espèce, selon certificat mensuel du 10 mars 2026, le Dr [G] a relevé que M. [F] « dont le discours demeure plaqué et évitant des troubles sous-jacents, rapporte un certain apragmatisme et exprime une certaine tristesse à l'évocation du souvenir de sa mère. Par ailleurs, le patient, qui donne à observer un amaigrissement, maintient certaines affirmations de ressort vraisemblablement délirant (') et fait craindre une évolution déficitaire ».
Le 30 mars 2026, le Dr [X] relevait chez M. [F] une impulsivité et une imprévisibilité majeure.
Dans son avis du 7 avril 2026, le Dr [N] retient à propos de M. [F] : « Patient de contact altéré, très fluctuant. Il se montre tendu et hostile lors des frustrations, notamment vis-à-vis des adaptations de traitement. Dans l'unité, il se lève dans la nuit, déambule et en journée également présente une certaine agitation motrice. » Outre le fait que le Dr [N] le décrit comme anosognosique, elle précise en outre que M. [F] « présente des idées de persécutions » et donne avis que « les soins psychiatriques sans consentement doivent être poursuivis en hospitalisation complète ».
Enfin, selon les termes du dernier avis médical, établi le 20 avril 2026 en vue de l'audience devant cette juridiction, le Dr [M] relève que M. [F] présente un comportement désorganisé prenant pour exemple le fait qu'il se lave tout habillé dans la douche pour favoriser la pousse de ses cheveux. Le Dr [M] note également un repli social de M. [F], une méfiance excessive envers autrui, une discordance émotionnelle, le tout associé à une conscience partielle de ses troubles, par l'intéressé. Ce médecin estime nécessaire la poursuite des soins hospitaliers pour ajuster son traitement médicamenteux, ce que M. [F] ne souhaite pas, de sorte que ledit médecin est d'avis que les soins psychiatriques sans consentement doivent être poursuivis en hospitalisation complète.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. En outre, les troubles mentaux dont souffre M. [F], lesquels nécessitent des soins, compromettent la sûreté des personnes.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [F] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Annulons l'ordonnance du 10 avril 2026 et la déclaration d'appel faite par M. [F] le 14 avril 2026,
Disons que la cour est saisie de l'appel formé par M. [F] le 1er avril 2026 contre l'ordonnance rendue le 31 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles ayant ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète,
Déclarons cet appel recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,