Cour d'appel, chambre commerciale, 22 avril 2026 — n° 25/01291
Synthèse de la décision
Question juridique
La garantie d'assurance est-elle applicable en cas de négligence dans l'entretien des biens assurés ?
Principe retenu
La garantie d'assurance ne s'applique pas si l'assuré ne justifie pas d'avoir effectué les opérations d'entretien régulières des biens assurés. En l'absence de preuve d'entretien, l'assureur peut refuser la garantie.
Faits clés
- La SCI du Fer possède un site industriel laissé à l'abandon depuis 2004.
- Le site a été squatté et n'a pas bénéficié d'entretien régulier.
- Un contrat d'assurance multirisques a été souscrit par la SCI du Fer auprès de la société Wakam.
- La garantie a été refusée par Wakam en raison de l'absence d'entretien des biens assurés.
- La SCI du Fer a été déboutée de sa demande de garantie par le tribunal.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Alloue à la SAS Wakam la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Fixe cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SCI du Fer ;
Laisse les dépens à la charge de la SCI du Fer et dit qu'ils seront fixés au passif de la liquidation judiciaire;
Dit que maître [K] [W] pourra recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans percevoir de provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SCI du Fer est propriétaire d'un tènement immobilier à usage industriel sis à Sainte- Sigolène (Haute-Loire) lieu-dit« [Adresse 5] »comprenant:
- un premier bâtiment à usage d'atelier, espace de stockage, vestiaires et réfectoire,
- un deuxième bâtiment à usage de poste de transformation de courant, hangar de stockage et abri à copeaux,
- et diverses parcelles de terrain.
Cette SCI, au capital de 60 000 euros, est divisée en 6 000 parts sociales de 10 euros chacune. M. [L] [M] est associé de cette SCI et dispose de 1 200 parts sociales.
Par acte authentique en date du 22 décembre 1992, la SCI du Fer a donné à bail ces locaux à la société Eurotransmissions laquelle a exploité le site au titre d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), jusqu'à sa cessation d'activité le 27 février 2001. Elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du 27 septembre 2007 puis une clôture pour insuffisance d'actif le 12 janvier 2012.
Depuis 2004, le site n'est plus exploité.
Le Groupe Termoz intervenant pour différentes SCI dont il est propriétaire dont la SCI du Fer a souscrit un contrat groupe multirisques des entreprises n°469 ADPF 2018-151 2019 auprès de La Parisienne Assurances (désormais la société Wakam) ayant pris effet le 12 janvier 2018 et suivant avenant du 1e janvier 2019. Ce contrat a été résilié le 31 décembre 2019.
Le 10 septembre 2019, le président du Syndicat des Eaux [Localité 5] [Localité 6] (SELL) a informé les services de l'Etat que la station d'épuration « [Adresse 6] » de la commune de [Localité 7] était touchée par une pollution aux Poly Chloro Biphényles (PCB).
Il était constaté que deux transformateurs du site, dont l'un contenant du PCB, avaient été vandalisés dans le but de dérober le cuivre qu'ils contenaient.
Le 22 octobre 2019, la préfecture a émis un arrêté à l'encontre de la SCI du Fer l'enjoignant à éliminer ou décontaminer le ou les appareils non conformes contenant du PCB, sécuriser son site (portail d'entrée, clôture, fermeture des portes d'accès') et inerter les cuves de fioul encore présentes sur site.
A la suite de cette mise en cause par la préfecture, la SCI du Fer a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société La Parisienne Assurances.
Par courrier du 26 juin 2020, La Parisienne Assurances a indiqué qu'elle refusait de mobiliser sa garantie.
Suivant exploit du 3 juillet 2020, la commune de Sainte-Sigolène et le SELL ont assigné la SCI du Fer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay aux fins de voir nommer un expert pour notamment déterminer l'origine de la pollution et sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 819 023,91 euros sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile.
Suivant acte d'huissier du 31 août 2020, la SCI du Fer a fait délivrer à la SA Wakam une assignation devant la juridiction des référés aux fins que l'ordonnance lui soit déclarée commune.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le juge des référés a ordonné un sursis à statuer quant à la demande de médiation et de provision et a désigné M. [T] [G] en qualité d'expert.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2020, les demandes de médiation et de provision du SELL et de la commune de [Localité 8] ont été rejetées.
Le 8 septembre 2021, pendant les opérations d'expertise, la SCI du Fer a fait assigner la SA Wakam devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay aux fins d'obtenir sa condamnation à mobiliser sa garantie.
Suivant ordonnance d'incident du 22 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert.
M. [G] a déposé son rapport définitif le 2 novembre 2022.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
- condamné la SCI du Fer à payer :
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la nullité du contrat d'assurance :
L'appelante sollicite la confirmation du jugement qui rejeté la demande de nullité du contrat formée par la société Wakam en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, faute de preuve d'une fausse déclaration intentionnelle.
M. [M] fait valoir qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation pour agir en nullité du contrat d'assurance et en application de l'article L.113-8 du code des assurances l'assureur doit être en mesure de prouver que la fausse déclaration de l'assuré procède d'une réponse apportée à une question précise qu'il lui a posée. Or, en l'espèce les déclarations de l'assuré auxquelles se réfèrent l'assureur sont des déclarations pré-rédigées ou pré-imprimées qui ne peuvent servir à démontrer l'existence d'une fausse déclaration.
La SA Wakam soutient que le contrat d'assurance doit être déclaré nul en application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances pour fausse déclaration intentionnelle dès lors que, malgré la déclaration de l'assuré, le site n'était pas gardienné de sorte que l'assuré a contrevenu à ses propres déclarations effectuées lors de la souscription du contrat, et ce, alors au qu'au surplus précisément, une intrusion avait eu lieu avant le sinistre, objet de la présence procédure.
Sur ce,
L'article L. 113-2 2°du code des assurances dispose que l'assuré est obligé :
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.
L'article L. 112-3 alinéa 3 du même code dispose que lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
L'article L. 113-8 alinéa 1 et 2 du même code précise que indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Ainsi, en application de l'article L. 113-2 2°, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.
Par ailleurs, il résulte des article L. 112-3 alinéa 3 et L. 113-8 que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à ces questions.
Si l'article L. 113-2, 2°, susvisé n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit et que, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, le juge peut prendre en compte les déclarations pré-imprimées consignées dans les conditions particulières du contrat, c'est à la condition, d'une part, qu'il estime que, par leur précision et leur individualisation, ces déclarations résultaient de questions précises posées par l'assureur ou qu'il constate que ces déclarations avaient été faites par l'assuré, à sa seule initiative, lors de la conclusion du contrat, d'autre part, que les conditions particulières aient été signées par le souscripteur. (Cass 2e Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 22-18.176, 22-18.316).
En l'espèce, les conditions particulières multirisques des entreprises mentionnent en page 6 qu'il est 'expressément convenu que les réponses apportées au questionnaire daté et signé servent de base à l'établissement du présent contrat' et que 'à la souscription du contrat, l'assuré doit répondre exactement (...) aux questions posées par l'assureur pour lui permettre d'apprécier le risque'
Ces conditions particulières précisent ensuite que :
'L'assuré déclare :
- Agir en qualité de : propriétaire non occupant
- Agir tant pour son compte que pour le compte de l'ensemble des SCI figurant aux annexes 1 et 2 pour leurs intérêts aux adresses des risques assurés
- Que les établissements garantis sont à usage de : bâtiments industriels occupés, partiellement occupés ou inoccupés et immeubles ou maisons d'habitation, commerce
- Que les bâtiments sont construits et couverts en dur
- Que pour les locaux non occupés, l'eau, le gaz, l'électricité et tout autre fluide sont coupés (sauf électricité si nécessaire pour le fonctionnement de l'alarme si elle n'est pas en circuit autonome) et qu'ils sont : soit sous le contrôle d'une société de télésurveillance, soit gardiennés.
- Qu'il n'a pas été déclaré en état de liquidation ou de règlement judiciaire depuis au moins trois ans'.
Ces conditions particulières ont été signées par l'assuré de sorte qu'elles lui sont bien opposables.
Selon l'annexe 1 des conditions particulières, le site de la SCI du Fer a été déclaré comme faisant partie des locaux non occupés, toute la surface étant déclarée inoccupée. Par ailleurs, il ressort de l'enquête de gendarmerie que le site n'était pas clôturé et qu'il n'existait pas de système de vidéosurveillance de gardiennage, ce qui n'est pas contesté par la SCI du Fer.
Néanmoins, contrairement à ce qui est indiqué dans les conditions particulières, aucun questionnaire n'a été soumis à l'assuré et signé par lui et les mentions relatives à la surveillance ou au gardiennage des sites non occupés sont des mentions pré-imprimées.
En outre, l'annexe 1 établit que la garantie souscrite concerne de multiples sites situés en des zones géographiques différentes avec des caractéristiques différentes. Ainsi, l'assuré n'a pu répondre précisément aux questions posées par l'assureur et le questionnaire aurait dû induire des réponses individualisées pour chaque site. Ainsi, il ne peut être considéré que l'assuré a fait une fausse déclaration en l'absence de réponse à une question précise de l'assureur.
Enfin, c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il n'est pas démontré que l'assuré a eu l'intention de tromper l'assureur, le seul fait que le site ne soit pas clôturé n'étant pas suffisant pour démontrer sa mauvaise foi.
Le jugement qui a débouté la SA Wakam de sa demande de nullité du contrat sera donc confirmé.
Sur la mobilisation de la garantie de la SA Wakam
Au soutien de ses demandes la SCI du Fer, représentée par maître [S] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire fait valoir que :
- les conditions spéciales 'responsabilité civile propriétaire de l'immeuble' (référence 2015-11) prévoient une clause d'entretien ; or, cette clause n'a pas été portée à sa connaissance dès lors que les échanges se sont faits entre le courtier et la SA Wakam sans qu'elle soit mise en copie des échanges et le projet ne contenait aucune référence à ces conditions particulières ; le contrat qu'elle a souscrit mentionne expressément dans ses conditions particulières la référence aux conditions spéciales 2016-12 (relatives aux dommages), et non aux conditions spéciales 2015-11 (responsabilité civile propriétaire immeuble) ; en conséquence ces conditions spéciales 2015-11, qui contiennent l'obligation d'entretien, sont en dehors du champ contractuel; la garantie est donc mobilisable justifiant la prise en charge par la SA Wakam du sinistre qu'elle a subi ;
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