Cour d'appel, chambre commerciale, 22 avril 2026 — n° 25/00842
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'un remboursement anticipé d'un crédit immobilier en cas de déchéance du terme ?
Principe retenu
Le remboursement anticipé d'un crédit immobilier peut entraîner des conséquences sur les intérêts dus et les pénalités éventuelles. En cas de déchéance du terme, le créancier peut demander le paiement immédiat des sommes dues.
Faits clés
- M. [S] [V] a souscrit plusieurs prêts immobiliers auprès de différentes banques.
- Il a remboursé par anticipation un prêt habitat en mai 2017.
- En mars 2020, il a souhaité rembourser un crédit immobilier de la SA Banque postale de manière anticipée.
- La SA Banque postale a mis en demeure M. [S] [V] pour des échéances impayées.
- La SA Banque postale a prononcé la déchéance du terme en juillet 2022.
Dispositif
Par ces motifs,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme la décision rendue le 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sauf en ce qu'elle a dit que la somme de 57.849,71 euros portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Dit que la somme de 57.849,71 euros produira intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [V] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [S] [V] à payer à la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-France la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [S] [V] à payer à la SA Banque postale la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute M. [S] [V] de ses demandes ;
Condamne M. [S] [V] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Catherine Chantelot et de la SCP Basset, Avocats.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
Exposé des faits
Le 4 novembre 2011, M. [S] [V] a souscrit auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole un prêt habitat n°00000562138 d'un montant de 87.827 euros remboursable en 360 mensualités au taux de 4,12 % ainsi qu'un prêt n°00000562139 à taux zéro.
Le 17 mai 2017, la SA Banque postale a consenti à M. [S] [V] un crédit immobilier n° 2017A50NA1M d'un montant de 77.450 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 1,30 %. Cette offre de prêt était assortie de l'engagement de caution de la SA Crédit logement.
Le 31 mai 2017, M. [S] [V] a remboursé par anticipation son prêt habitat souscrit auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole n°00000562138 mais a conservé son prêt à taux zéro.
Par courrier du 17 janvier 2020, la SA Banque postale, après avoir été avisée par M. [S] [V] de son souhait de rembourser cette fois le crédit n° 2017A50NA1M de façon anticipée, lui a adressé le détail de la somme due le 6 mars 2020, soit la somme totale de 64.790,31 euros.
Le 6 mars 2020, M. [S] [V] a souscrit auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole un crédit habitat n°00002964154 65 d'un montant de 65.955 euros, remboursable en 144 mensualités au taux de 0,66 %.
Par courriers des 27 janvier, 24 février, 30 mars et 1er juillet 2022, la SA Banque postale a mis en demeure M. [S] [V] de s'acquitter des échéances impayées. Le 20 juillet 2022, elle a prononcé la déchéance du terme et a sollicité la garantie de la SA Crédit logement. La SA Crédit logement s'est acquittée de la somme de 2.977,44 euros selon quittance subrogative du 27 avril 2022 et de la somme de 54.872,27 euros selon quittance subrogative du 5 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2022, la SA Crédit logement a assigné M. [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander le paiement de la somme de 57.868,87 euros, outre intérêts, et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, M. [S] [V] a appelé en cause la société Caisse régionale de crédit agricole et les deux procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
- rejeté la demande de la SA Banque postale tendant à écarter les pièces visées par M. [S] [V] dans le bordereau de communication annexé à ses conclusions notifiées le 3 janvier 2025;
- condamné M. [S] [V] à payer à la SA Crédit logement la somme de 57'849,71 euros au titre du prêt n° 2017A50NA1M souscrit le 17 mai 2017 auprès de la SA Banque postale ;
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- rejeté la demande de M. [S] [V] tendant à ce que la SA Crédit logement soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- rejeté la demande de M. [S] [V] tendant à ce que la société Caisse régionale de crédit agricole et la SA Banque postale soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
- rejeté la demande de M. [S] [V] tendant à l'octroi de délais de paiement pour s'acquitter de sa dette ;
- rejeté la demande de M. [S] [V] tendant à ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise sur son bien immobilier à [Localité 1], cadastré section AH [Cadastre 1] et tendant à condamner la SA Crédit logement aux frais relatifs à ladite inscription et aux frais de la mainlevée ;
- condamné M. [S] [V] aux dépens ;
- accordé à la SCP Basset, avocat, et Me Catherine Chantelot, avocate, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la SA Crédit logement relative aux frais d'inscription d'hypothèque judiciaire ;
- condamné M. [S] [V] à payer à la SA Crédit logement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M.
Motivations de la décision
Motivation
Sur la demande en paiement de la SA Crédit logement
En application des dispositions des articles 2308 et 2302 du Code civil, en leur version applicable au présent litige, la caution qui a payé a un recours personnel contre le débiteur tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
En l'espèce, la SA Crédit logement justifie de sa qualité de caution par la production de l'accord de cautionnement relatif au crédit bancaire n°2017A50NA1M souscrit par M. [S] [V] auprès de la SA Banque postale le 17 mai 2017.
Elle a expressément entendu agir dans le cadre de son recours personnel sur le fondement des articles susvisés. Le recours personnel est une action en justice que la caution exerce en son nom propre et qui se distingue du recours subrogatoire.
Ainsi, l'argumentation développée par M. [S] [V] et qui tend à engager la responsabilité contractuelle des établissements bancaires, en l'occurrence la SA Banque postale et/ou la société Caisse régionale de crédit agricole, est inopérante à l'égard de la caution qui exerce un tel recours.
La SA Crédit logement justifie avoir réglé à la SA Banque postale les sommes de 2977,44 euros et 54'872,27 euros par la production des quittances subrogatives respectivement datées du 27 avril 2022 et 5 septembre 2022, soit la somme totale de 57'849,71 euros.
En ces conditions, et par des motifs qu'elle adopte, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [S] [V] à payer à la SA Crédit logement la somme de 57'849,71 euros.
La SA Crédit logement sollicite que cette somme produise intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. Cette assignation valant mise en demeure, il convient de faire droit à cette demande et d'infirmer la décision déférée sur ce seul point.
Dès lors, M. [S] [V] sera condamné à payer à la SA Crédit logement la somme de 57'849,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [S] [V]
Sur les demandes à l'encontre de la SA Crédit logement
Dans la mesure où M. [S] [V] est débouté de son argumentation à l'encontre de la SA Crédit logement et de toutes ses demandes en paiement à son encontre, il sera nécessairement débouté de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les mêmes raisons conduisent à rejeter ses demande en mainlevée de l'inscription d'hypothèque (prise par la SA Crédit logement consécutivement à ses créances) et en condamnation de la SA Crédit logement aux frais relatifs à ladite inscription d'hypothèque.
Sur les demandes formulées à l'encontre de la Banque postale et du Crédit Agricole
En application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
En l'espèce, il appartient à M. [S] [V] qui se prévaut d'une inexécution contractuelle commise par les établissements bancaires de la prouver.
M. [S] [V] soutient tout d'abord que la société Caisse régionale de crédit agricole a commis une faute en omettant d'effectuer les formalités utiles pour solder le prêt souscrit auprès de la SA Banque postale, formalités qu'elle devait pourtant réaliser pour son compte en application d'un mandat de mobilité bancaire.
Or, s'il résulte dudit mandat, versé en procédure, que la société Caisse régionale de crédit agricole était effectivement mandatée pour effectuer gratuitement les formalités liées au changement de domiciliation bancaire de M. [S] [V] (afin que les virements récurrents et les prélèvements se présentent sur le compte d'arrivée en lieu et place du compte d'origine), il n'est pas indiqué qu'elle devait également s'assurer du remboursement du prêt n°2017A50NA1M. M. [S] [V] ne démontre nullement avoir donné des instructions en ce sens à la société Caisse régionale de crédit agricole.
M. [S] [V] fait référence à un ordre de virement en date du 13 mars 2020 pour un montant de 64.790,31 euros, qui avait pour but selon lui de rembourser de manière anticipée ledit prêt. Cependant, il n'est pas plus établi que l'échec de ce virement soit imputable à la société Caisse régionale de crédit agricole, ni même à la SA Banque postale. En effet, il appartenait M. [S] [V] de le réaliser lui-même et les établissements bancaires ne sont pas intervenus directement dans ce cadre. De surcroît, il a été avisé de l'inexécution de ce virement à la date précitée et il lui appartenait de faire le nécessaire afin que la SA Banque postale soit désintéressée.
M. [S] [V] indique également avoir 'fait un chèque' de 51.500 euros afin de payer son prêt à la Banque postale mais ne fournit aucun justificatif ni aucun relevé bancaire. Au contraire, le chèque apparait libellé à son nom personnel. Il en va de même s'agissant des deux virements de 2000 euros auxquels il fait référence et sur lesquels il n'apporte aucun document coroborrant ses dires. Il ne démontre pas plus avoir remboursé deux fois le même crédit.
Ainsi, M. [S] [V] n'établit pas que la société Caisse régionale de crédit agricole et la SA Banque postale ont commis des fautes susceptibles d'engager leurs responsabilités contractuelles.
En ces conditions, et par des motifs que la cour adopte, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [S] [V] de sa demande tendant à ce que la société Caisse régionale de crédit agricole et la SA Banque postale soient condamnées à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du Code civil permet au juge de reporter ou d'échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
M. [S] [V] sollicite l'octroi de délais de paiement sur deux années mais n'apporte aucun élément sur sa situation personnelle ou financière.
Il ne démontre ainsi aucunement qu'il serait en capacité de s'acquitter, même partiellement, de cette dette dans la mesure où il ne verse aux débats que de pièces anciennes, en l'espèce son avis d'imposition sur les revenus de 2021 et la notification du montant de sa pension d'invalidité du 26 janvier 2022.
En ces conditions, et par des motifs que la cour adopte à nouveau, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délai de paiement formulé par M. [S] [V].
Sur la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque
M. [S] [V] ne fournit aucun élément ni aucun justificatif au soutien de sa demande de main levée de l'inscription d'hypothèque. Il se contente de l'invoquer sans développer d'argumentation.
Ainsi, selon des motifs que la cour adopte, la décision déférée sera également confirmée sur ce point.
Sur les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [S] [V] succombe en toutes ses prétentions, de sorte qu'il sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel, la cour confirmant la décision déférée et y ajoutant s'agissant des dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Catherine Chantelot et de la SCP Basset, Avocats.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
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