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Cour d'appel, chambre commerciale, 22 avril 2026 — n° 25/00474

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les emprunteurs peuvent-ils être condamnés à payer des frais d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ?

Principe retenu

En matière de frais d'appel, le juge peut condamner une partie à verser une somme à l'autre partie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Faits clés

  • M. et Mme [V] ont souscrit un crédit affecté pour l'installation d'une centrale photovoltaïque et une éolienne.
  • Les promesses de rendement de l'installation n'ont pas été tenues.
  • La société Habitat & Solutions Durables a été placée en liquidation judiciaire.
  • M. et Mme [V] ont assigné la SA Franfinance et la SA Cofidis.
  • Le tribunal a condamné M. et Mme [V] à payer des frais d'appel.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Confirme la décision rendue le 6 février 2025 par le tribunal de proximité de Riom en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [R] [V] et Mme [I] [Q] épouse [V] in solidum à payer à la SA Franfinance la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamner M. [R] [V] et Mme [I] [Q] épouse [V] in solidum à payer à la SA Cofidis la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [R] [V] et Mme [I] [Q] épouse [V] in solidum aux dépens d'appel. Le greffier La présidente

Exposé du litige

Exposé des faits Suivant bons de commande n°631 et n°632 (annulant le n°631) signés le 29 mars 2012,M. [R] [V] et Mme [I] [Q] épouse [V] (ci après M. et Mme [V]) ont conclu avec la société Habitat & Solutions Durables, un contrat portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque et une éolienne d'un montant total de 35.000 euros. Ces bons de commande ont ensuite été annulés et scindés en : - un bon de commande n°651 (annulant et remplaçant les bons n°631 et 632) relatif à des panneaux et un ballon thermodynamique pour 19.000 euros et financés à l'aide d'un crédit affecté du même montant, souscrit auprès de la SA Franfinance, - un bon de commande n°576 (annulant le bon de commande n°631) relatif aux panneaux photovoltaïques restants pour 16.000 euros, financés à l'aide d'un crédit affecté du même montant, souscrit auprès de la société Sofemo, devenue la SA Cofidis. Tous les bons de commande et les contrats de crédits ont été souscrits le 29 mars 2012. Considérant que les promesses de rendement et d'autofinancement de l'installation n'étaient pas tenues, M. et Mme [V] ont souhaité reprendre contact avec la société Habitat & Solutions Durables mais cette dernière a, entre temps, été placée en liquidation judiciaire et cette liquidation a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 10 décembre 2020. Par actes de commissaire de justice des 30 et 31 octobre 2023, M. et Mme [V] ont assigné la SA Franfinance et la SA Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1]. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 février 2025, le tribunal de proximité de Riom a notamment : - déclaré irrecevables les demandes de M. [R] [V] et Mme [I] [Q] épouse [V] à l'encontre de la SA Franfinance et de la SA Cofidis ; - condamné in solidum M. [R] [V] et Mme [I] [Q] épouse [V] à payer à la SA Franfinance et à la SA Cofidis, chacune, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; - débouté la SA Franfinance de sa demande d'inclusion dans les dépens de la présente instance des éventuels frais d'exécution à venir ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Pour statuer ainsi, la juridiction a considéré que l'action introduite par M. [R] [V] et Mme [I] [Q] épouse [V] les 30 et 31 octobre 2023 est prescrite pour avoir été engagée plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont eu connaissance des faits litigieux. Par déclaration éléctronique du 17 mars 2025, M. [R] [V] et Mme [I] [Q] épouse [V] ont relevé appel de cette décision. Par conclusions en date du 19 décembre 2025, signifiées par voie électronique, M. [R] [V] et Mme [I] [Q] épouse [V], appelants, demandent à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ; - condamner la société Franfinance à leur verser les sommes suivantes au titre des fautes commises : *19.000 euros correspondant au montant du capital emprunté ; *11.418,80 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés ; - condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur verser les sommes suivantes au titre des fautes commises : * 16.000 euros correspondant au montant du capital emprunté ; *9.543,20 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés ; En tout état de cause, - condamner la société Franfinance et la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur payer chacune les sommes suivantes : * 5.000 euros au titre du préjudice moral ; * 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Franfinance et de la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo ;

Motivations de la décision

Motivation Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. Aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant que le délai pour agir ne commence à courir qu'à la date à laquelle le titulaire de l'action avait connaissance des éléments tant de fait que de droit lui permettant de l'exercer. En l'espèce, les intimées soulèvent la prescription de l'action de M. et Mme [V] au motif que celle-ci a été engagée par acte des 30 et 31 octobre 2023 alors que le point de départ des délais de prescription doit être fixé au 29 mars 2012 ou à défaut au 10 février 2014. M. et Mme [V] considèrent au contraire que ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle ils ont consulté leur avocat et qui marque leur prise de conscience de leurs droits au sens de l'article 2224 du Code civil précité. Ils invoquent diverses irrégularités formelles des bons de commande ainsi que le dol du vendeur lors de la conclusion du contrat auquel auraient participé les établissements bancaires. La juridiction de première instance a justement considéré, par des motifs que la cour adopte, que la date de signature des bons de commande, soit le 29 mars 2012, ne saurait être prise en compte comme point de départ du délai de prescription : à cette date en effet, M. et Mme [V], qui sont des particuliers, ne pouvaient déceler immédiatement une anomalie manifeste. Il convient dès lors de rechercher la date à laquelle ils ont eu connaissance des éléments tant de fait que de droit leur permettant d'exercer leur action. En l'occurence, M. et Mme [V] versent aux débats leurs factures d'électricité émises par EDF, qui précisent chaque année le relevé des index de consommation, la production de kilowatts, le tarif du kilowatt et le montant total (pièce 9 des appelants). La facture en date du 10 février 2014 est sans équivoque et établit une différence évidente entre la rentabilité effective de l'installation et celle promise selon les appelants et qui était supposée couvrir largement les échéances des crédits. A cette date, M. et Mme [V] ont ainsi pu réaliser que la rentabilité escomptée de l'installation n'était pas atteinte. En se livrant à une simple comparaison entre les montants de leurs prêts et le rendement réel, M. et Mme [V] pouvaient donc douter de la sincérité de l'opération et disposaient dès lors des éléments utiles pour prendre conseil auprès d'un professionnel du droit ou d'une association de consommateurs pour faire valoir leurs droits. Comme l'ont relevé les premiers juges, ce n'est donc que du fait de leur inertie pendant plus de huit années, face à une situation qui n'aurait pourtant pas dû manquer de les alerter (et sur laquelle ils recevaient chaque année des renseignements précis par les factures EDF), qu'ils se sont abstenus d'agir, et non pas en raison du maintien dans la durée du caractère occulte de la situation au regard de leur qualité de profane. Dans ces conditions, par des motifs que la cour adopte, la décision sera confirmée en ce qu'elle a considéré que l'action engagée les 30 et 31 octobre 2023 est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la date à laquelle les demandeurs avaient connaissance des faits leur permettant de l'exercer, et en ce qu'elle a déclaré les demandes de M. et Mme [V] irrecevables. Sur les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. et Mme [V] succombent en toutes leurs prétentions, de sorte qu'ils seront tenus in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel, la cour confirmant la décision déférée et y ajoutant. Comme l'ont justement relevé les premires juges, il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens de la présente instance les frais éventuels d'exécution à venir. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (...). En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA Franfinance et de la SA Cofidis les frais exposés par elles dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens. Pour ces raisons, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle leur a alloué la somme de 1.000 euros chacune. Pour les mêmes raisons, M. et Mme [V] seront condamnés in solidum à verser à la SA Franfinance la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel et à la SA Cofidis la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la cour ajoutant ainsi à la décision déférée.
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