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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 22 avril 2026 — n° 26/00221

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée si les conditions de mise en œuvre de la mesure d'éloignement sont respectées et si l'individu ne présente pas de garanties suffisantes pour éviter une soustraction à l'exécution de la mesure.

Faits clés

  • M. [K] [O] a été placé en rétention administrative le 19 février 2026.
  • Il a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français depuis le 25 avril 2025.
  • Il a été condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence.
  • Les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées pour un laissez-passer, mais M. [O] a refusé de s'y rendre.
  • La préfecture a effectué toutes les diligences nécessaires pour mettre en œuvre la mesure d'éloignement.

Articles cités

article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 2], le 22 Avril 2026 à 15h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [O], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 149-2026 N° RG 26/00221 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WNDI JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Aude BURESI, présidente de la cour d'assises à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Loeiza ROGER, greffière, Statuant sur l'appel formé le 21 Avril 2026 à 14h01 par : M. [K] [O] né le 15 Octobre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) (00000) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 20 Avril 2026 à 13h45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximum de trente jours ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DES COTES D'ARMOR, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M. Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [K] [O], assisté de Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 22 Avril 2026 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [K] [L], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [K] [O] a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français avec exécution provisoire selon décision rendue le 25 avril 2025 par le Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc. Le préfet des Côtes d'Armor a placé l'intéressé en rétention administrative le 19 février 2026 à 12h20 au centre de rétention administrative ([Etablissement 1] pour une durée de 4 jours, aux motifs que Monsieur [K] [O] avait été interpellé et placé en garde à vue le 18 février 2026 pour des faits de soustraction à son éloignement, prise d'identité d'un tiers, défaut de permis, qu'il avait fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 25 avril 2025, et d'un arrêté fixant le pays de renvoi notifié le 27 mai 2025, qu'il avait été condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ce comportement représentant une menace actuelle et grave pour l'ordre public, qu'il déclare être célibataire, sans enfant et sans ressources licites, de sorte que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que Monsieur [O] [K] ne présente aucune garantie de représentation suffisante à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure judiciaire alors qu'il ne justifie pas en outre d'un état de vulnérabilité susceptible de contre-indiquer son placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 24 février 2026, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 24 février 2026. Par ordonnance rendue le 21 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 21 mars 2026.

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Au fond Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. Selon les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que dès le 27 mai 2025, les autorités consulaires algériennes ont été informées de l'interdiction définitive du territoire français de M. [O] et un laissez-passer a été sollicité. Le 24 mars 2026, les autorités consulaires ont fixé un rendez-vous le 10 avril 2026 aux fins d'audition de M. [O] pour obtenir un laissez-passer consulaire. M. [O] a refusé de se rendre devant les autorités consulaires algériennes. Relancées les 27 mai 2025, 24 juillet 2025, 17 février et 17 avril 2026, les autorités consulaires algériennes ont indiqué le 18 avril 2026 qu'une demande d'identification de l'intéressé était en cours d'instruction par les services compétents. Elles doivent désormais communiquer leurs conclusions. Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, celle-ci n'ayant pu intervenir faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. M. [O] ne dispose pas de document de voyage ce qui équivaut à leur perte ou leur destruction. Par conséquent, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [O] à compter du 20 avril 2026, pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 avril 2026,
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