SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
La position du Tribunal des Conflits (Décision du 09 février 2015) est conforme à celle du Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, publiée au Journal officiel du 10 septembre 2018, rappelle que « L'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
Monsieur [B] [P] a déclaré être de nationalité marocaine, pour être né le 20 janvier 2002 à [Localité 1] (Maroc).
Cependant, il apparaît que M. X se disant [B] [P] a pu déclarer dans le cadre d'autres procédures judiciaires, comme cela ressort des nombreux alias figurant sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire être de nationalité algérienne pour être né à [Localité 3] en Algérie.
Monsieur [B] [P] étant dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, l'administration est contrainte d'exercer les diligences nécessaires aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire.
Le préfet d'Ille et Vilaine a saisi les consulats du Maroc et de l'Algérie dès le 21 mars 2026 d'une demande de reconnaissance. Toutefois, la Direction générale des étrangers en France a informé le préfet d'IIle et Vilaine que les autorités marocaines n'avaient précédemment pas reconnu l'intéressé en 2020 et 2023 et les autorités algériennes ont fait savoir le 29 février 2024 que la nationalité de Monsieur [B] [P] n'était pas avérée.
Le Préfet justifie également avoir adressé le 12 mars 2026 aux autorités consulaires de Tunisie, pays dont l'intéressé pourrait être ressortissant, une demande aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le Préfet d'Ille et Vilaine attend désormais la réponse des autorités saisies.
Si les autorités consulaires de Tunisie n'ont pas encore répondu aux sollicitations de l'administration depuis leur dernier courrier du 17 mars 2026, aux termes duquel elles indiquaient avoir saisi les autorités compétentes il ne peut déjà être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
L'éloignement à bref délai de l'intéressé est donc envisageable, dans la mesure où les autorités centrales sont désormais saisies aux fins d'identification de l'intéressé, de sorte que la réponse peut désormais intervenir à tout moment.
Des relances ont été adressées aux autorités tunisiennes le 24 mars 2026 et le 16 avril 2026 de sorte qu'aucun défaut de diligence ne saurait être reproché.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, il doit être constaté que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur X se disant [B] [P] étant dépourvu de document de voyage ou d'identité valide, les conditions posées à l'article précité telles qu'interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l'autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [P] également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont pourrait relever l'intéressé.
Enfin, il a déjà été établi dans les précédentes décisions judiciaires ressortant du bulletin numéro deux de son casier judiciaire que le comportement de Monsieur X se disant [B] [P] représentait une menace réelle et actuelle à l'ordre public, au regard de ses antécédents pénaux, s'agissant notamment d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Brest à dix huit mois d'emprisonnement délictuel le 18 novembre 2022 pour des faits de violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours en récidive et une condamnation prononcée par le président du tribunal judiciaire de Rennes à dix mois d'emprisonnement pour des faits d'offre ou cession, acquisition et détention de stupéfiants le 21 mars 2025, étant souligné que la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants est une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d'infractions similaires est majoré.