COUR D'APPEL DE RENNES
N° 150-2026
N° RG 26/00219 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WNC7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Aude BURESI, présidente de cour d'assises à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Loeiza ROGER, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 21 Avril 2026 à 11h10 par :
M. [W] [Q]
né le 04 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 20 Avril 2026 à 13h30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximum de trente jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M. Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [W] [Q], assisté de Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Avril 2026 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [B] [F], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [W] [Q] a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français selon décision rendue le 24 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel de La Roche sur Yon confirmée par arrêt de la Chambre des appels correctionnels de Poitiers du 21 janvier 2026.
Le préfet de Loire-Atlantique a placé l'intéressé en rétention administrative le 19 février 2026 à 9h55 au centre de rétention administrative ([Etablissement 1] pour une durée de 4 jours, aux motifs que Monsieur [W] [Q] avait été condamné le 24 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel de La Roche sur Yon notamment à une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans, confirmée par la Cour d'appel de Poitiers, avait été incarcéré entre le 19 septembre 2025 et le 19 février 2026 en exécution de peine pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, détention et usage de faux document administratif, ce comportement représentant une menace actuelle et grave pour l'ordre public, qu'il ne pouvait quitter le territoire français dans les heures suivant sa levée d'écrou compte tenu des impératifs liés à l'organisation de son départ, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution aux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet le 18/10/2021 et le 24/11/2024, qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 a L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L733-4, L.733-6, L.743-13 a L.743-15 et L.751-5, n'ayant pas respecté son obligation de présentation au commissariat de la Roche-sur-Yon prévue par l'arrêté portant assignation à résidence prononcée le 24/11/2024, et notifié le même jour de sorte que même si l'intéressé justifie d'un hébergement à sa levée d'écrou chez Madame [U] [M] au [Adresse 1], [Adresse 2] à Montaigu ([Adresse 3] Monsieur [Q] [W] ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.