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Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 22 avril 2026 — n° 25/02998

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Synthèse de la décision

Question juridique

La péremption de l'instance peut-elle être écartée en raison de l'exécution d'une décision de justice ?

Principe retenu

La réinscription d'une affaire au rôle de la cour est possible si la péremption de l'instance n'est pas établie, notamment sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.

Faits clés

  • Un jugement du 18 avril 2024 a condamné [Y] [A] à payer des réparations locatives.
  • Le 24 mai 2024, [Y] [A] a interjeté appel de cette décision.
  • Le 9 octobre 2024, l'affaire a été radiée du rôle.
  • Le 7 novembre 2025, [Y] [A] a demandé la réinscription de l'affaire.
  • Des justificatifs de l'exécution de la décision ont été fournis, incluant des décomptes et un avis de virement.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Vu la déclaration de saisine de [Y] [A] du 7 novembre 2025 Vu les conclusions de réinscription au rôle notifiées par [Y] [A] le 13 novembre 2025 Vu l'exécution de la décision de justice Ordonne la réinscription au rôle de la cour de l'affaire initiée par déclaration d'appel de [Y] [A] du 24 mai 2024 Réserve les dépens. Fait à [Localité 3], le 22 Avril 2026 Le Greffier, Le Magistrat chargé de la Mise en Etat, Sandrine GABAIX-HIALE Jeanne PELLEFIGUES

Exposé du litige

JP/RP Numéro 26/1162 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE du 22 Avril 2026 Dossier : N° RG 25/02998 N° Portalis DBVV-V-B7J-JIRH Affaire : [Y] [R] [Z] [A] C/ [J] [H] [O] [U] épouse [H] - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème Chambre - Section 1 - de la Cour d'Appel de PAU Assistée de Pascal MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 11 Mars 2026 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [Y] [R] [Z] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Valérie ANEROT BAYLAUCQ, avocat au barreau de PAU APPELANTE ET : Monsieur [J] [H] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [O] [U] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES INTIMES * * * Par jugement contradictoire du 18 avril 2024 le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Pau a : condamné [Y] [A] à payer à [O] [H] et [J] [H] une somme en principal de 4 874,34 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022, outre la somme de 277,60 € correspondant à la moitié du coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie et la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 24 mai 2024, [Y] [A] a interjeté appel de la décision. Par ordonnance du 9 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire N° 24/01500. Par déclaration du 7 novembre 2025, [Y] [A] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel. Elle a notifié par RPVA le 13 novembre 2025 des conclusions en sollicitant du conseiller de la mise en état : Vu l'ordonnance de radiation en date du 9 octobre 2024 Vu l'article 524 du code de procédure civile voir dire et juger que Madame [Y] [A] a exécuté le jugement du 18 avril 2024 voir dire et juger que la péremption de l'instance n'est pas acquise En conséquence, voir autoriser la réinscription de l'affaire initiée par déclaration d'appel du 24 mai 2024 au rôle de la Cour voir statuer ce que de droit quant aux dépens. Les pièces justificatives de l'exécution de la décision ont été communiquées par RPVA à l'avocat adverse qui en a accusé réception.

Motivations de la décision

SUR CE Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Le délai de péremption de deux ans court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. En l'espèce, la péremption n'est pas établie et il sera décidé de la remise au rôle de l'affaire compte tenu des justificatifs produits par [Y] [A] de l'exécution de la décision attaquée, à savoir le décompte du commissaire de justice du 28 février 2025, l'avis de virement du 6 mars 2025, le décompte du commissaire de justice du 2 avril 2025.
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