SUR CE
La SAS [X] [G] était en relation d'affaires avec la société ARELEC et lui a passé commande en janvier 2022 de 8 500 pièces d'aimants.
Le 16 août 2022 la société ARELEC a fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec continuation pour favoriser sa cession et l'administrateur judiciaire de la société ARELEC donnait la possibilité à la SAS [X] de payer directement les marchandises contre leur livraison à la société [X].
La société [X] a procédé au paiement le 21 septembre 2022, sans obtenir la livraison de la marchandise dont elle était devenue propriétaire.
Le 10 octobre 2022, la société ARELEC faisait l'objet d'un plan de cession en faveur de la SAS [U] [D] [N]. Cette cession s'est accompagnée du stock d'aimants payés par la SAS [X] [G].
Les 19 décembre 2024, 4 janvier 2023 et 17 janvier 2023, la SAS [U] [D] [N] a vendu à la SAS [X] [G] trois aimants dont cette dernière a payé le prix à la livraison à hauteur de la somme de 8 761,68 €.
La société [X] [G] a sollicité en justice le remboursement de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indû auprès de la SAS [U] [D] [N] repreneur de la société ARELEC.
- Sur la caducité de la déclaration d'appel :
La SAS OPM, venant aux droits de la société [U] PM, qui a fait l'objet d'une dissolution suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre les mains de l'associé unique en date du 1er novembre 2024, soulève la caducité de la déclaration d'appel liée à l'absence de signification de conclusions à l'intimé dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile.
Elle relève que l'appelant a intimé la société [U] [D] [N] alors que cette société est radiée depuis plus d'un an et de ce fait n'avait pas constitué avocat.
Elle soulève également la caducité de la déclaration d'appel liée à l'absence de dénonciation de la déclaration d'appel dans les délais prévus à l'article 902 - alinéas 2 et 3 du code de procédure civile.
La SAS [X] [G] précise que la société OPM n'a pas jugé utile d'intervenir volontairement aux débats devant le tribunal de commerce qui a rendu un jugement le 25 mars 2025 par lequel elle a été déboutée des demandes qu'elle présentait contre la société [U] [D] [N]. Elle a relevé appel de cette décision alors que la société [U] [D] [N] n'avait pas constitué avocat et elle lui a notifié la déclaration d'appel suivant acte du 6 octobre 2025 qui a été reçu au siège par son responsable de développement se disant habilité.
La société OPM est intervenue volontairement aux débats pour soulever la caducité d'une procédure poursuivie contre la société [U] [D] [N] radiée depuis le 1er novembre 2024. Or elle n'a pas jugé utile d'intervenir aux débats devant le tribunal de commerce pour faire valoir une transmission universelle du patrimoine de la société [U] [D] [N]. De la même manière il a été procédé à la signification du jugement au nom et à la requête d'[U] [D] [N].
Elle considère donc que, de manière artificielle, l' OPM entend profiter d'une confusion patronymique pour soutenir la caducité de l'appel et conclut à son débouté.
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Aux termes de l'article 902 - alinéa 3 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il a été interjeté appel du jugement rendu le 25 mars 2025 entre la SAS [X] [G] et la SAS [U] [D] [N] par la SAS [X] [G], le 20 août 2025.
L'avis du greffe à l'appelant de signifier la déclaration d'appel lui a été adressé le 26 septembre 2025.
L'appelant a dénoncé la déclaration d'appel le 17 octobre 2025 à la SAS [U] [D] [N] et a dénoncé ses conclusions d'appelant le 19 novembre 2025 à cette même société à son siège social et à personne habilitée.
L'avocat de la SAS OPM, venant aux droits de la société [U] PM, s'est constitué le 22 décembre 2025 en précisant que celle-ci vient aux droits de la société [U] PM qui a fait l'objet d'une dissolution suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre les mains de l'associé unique en date du 1er novembre 2024.
Un extrait du registre du commerce et des sociétés fait état de cette dissolution suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre un associé unique en vertu de l'article 1844-5 du Code civil à compter du 30 septembre 2024. La dénomination de l'associé unique est : OPM [Localité 3].
La date de la radiation du registre du commerce et des sociétés de Pau est celle du 1er novembre 2024.
Toutefois, dans le cadre d'une dissolution intervenue en application des dispositions de l'article 1844-5 du Code civil, l'associé unique devient immédiatement responsable de toutes les dettes et obligations de la société dissoute.
La société OPM est d'ailleurs intervenue volontairement à la procédure en lieu et place de la société [U] [D] [N].
L'appel a été régulièrement interjeté à l'encontre de la société ayant été en relation d'affaires avec la société HAMLELIN [G], à savoir la société [U] [D] [N]. La déclaration d'appel, ainsi que les conclusions d'appelante ont été régulièrement notifiées, dans les délais légaux, à cette société à laquelle se substitue la société OPM venant à ses droits ayant intérêt et qualité à agir.
La caducité de la déclaration d'appel n'est donc pas encourue.
Il y a lieu de débouter la SAS OPM de son incident et de la condamner à payer à la société [U] [D] [N] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.