JP/RP
Numéro 26/1159
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE
du 22 Avril 2026
Dossier :
N° RG 25/01602
N° Portalis DBVV-V-B7J-JF6U
Affaire :
[Z] [Q] [V]
[F] [U]
[K] [S] épouse [U]
C/
[R] [I]
[M] [E] épouse [I]
S.C.I. FLYPS ETXEAN
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème Chambre - Section 1 - de la Cour d'Appel de PAU
Assistée de Pascal MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 11 Mars 2026
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [Z] [Q] [V] [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [K] [S] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Maître Brigitte DELMAS, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTS
ET :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [M] [E] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.C.I. FLYPS ETXEAN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES
* * *
Par jugement contradictoire du 1er avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAYONNE a :
déclaré recevable l'action de la société dénommée FLYPS ETXEAN, de Monsieur [R] [I] et Madame [M] [E] épouse [I], ès- qualités de représentants légaux de ladite société ;
condamné in solidum Monsieur et Madame [Z] et [K] [U] née [S] à verser à la SCI FLYPS ETXEAN les sommes suivantes :
- 37 262 € au titre des réparations locatives,
- 15 000 € en indemnisation du préjudice financier résultant de l'impossibilité d'occuper les lieux loués pendant de nombreux mois
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
débouté Monsieur et Madame [U] de leurs demandes et la société FLYPS ETXEAN, Monsieur [R] [I] et Madame [M] [E] épouse [I] du surplus de leurs demandes ;
condamné Monsieur et Madame [U] in solidum aux dépens ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 10 juin 2025, [Z] [U] et [K] [S] épouse [U] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident N° 1 et 2, la SCI FLYPS ETXEAN , [R] [I] et [M] [E] épouse [I], ont sollicité :
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 1er avril 2025 par le tribunal judiciaire de BAYONNE,
Vu les pièces versées au débat,
dire recevable et bien fondée la demande de radiation formée par la SCI FLYPS ETXEAN, M. [R] [I] et Mme [M] [E] épouse [I]
constater que M. [Z] [U] et Mme [K] [S] épouse [U] n'ont procédé à aucune exécution, même partielle, ni à aucune consignation des sommes mises à leur charge par le jugement du Tribunal judiciaire de BAYONNE du 1er avril 2025, pourtant assorti de l'exécution provisoire
dire que M. et Mme [U] ne démontrent ni se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise, ni que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives
En conséquence,
ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 25/01602 introduite devant la Cour d'appel de PAU,
débouter Monsieur et Madame [Z] et [K] [U] née [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner Monsieur et Madame [Z] et [K] [U] née [S] à verser à la société FLYPS ETXEAN, Monsieur [R] [I] et Madame [M] [E] épouse [I] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Monsieur et Madame [Z] et [K] [U] née [S] aux entiers dépens de l'instance.
[Z] [U] et [K] [U] concluent à :
Vu le jugement du 1er avril 2025 du Juge des Contentieux de la Protection
Vu la déclaration d'appel
Vu les articles 4, 5, 514, 525 du Code de procédure Civile
Vu la Loi n° 89-482 du 6 juillet 1989
Vu les moyens qui précèdent les pièces à l'appui
juger irrecevable la requête présentée par Ia SCI F LYPS ETXEAN, Monsieur et Madame [I]
en tout état de cause, la juger mal fondée,
En conséquence,