SUR CE
- Sur la nullité de l'ordonnance de réinscription au rôle du 11 avril 2024 :
La SARL LINELEC PRO soulève, à titre principal, la nullité de l'ordonnance de réinscription au rôle du 11 avril 2024 et, à défaut, son caractère non avenu et qu'elle soit réduite à néant.
Elle invoque, en effet, les termes du jugement du 27 avril 2021, l'ordonnance de radiation rendue par le conseiller de la mise en état le 13 avril 2022 pour défaut d'exécution et le fait que [S] [V] a sollicité la réinscription de l'affaire sans obtenir d'autorisation de la part du conseiller de la mise en état, ni du premier président et sans justifier du règlement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire.
[S] [V] précise avoir déposé des conclusions de remise au rôle le 11 avril 2024 aux termes desquelles elle sollicite la réinscription de l'affaire. Elle fait valoir l'absence de recours à l'encontre de la décision de réinscription sur le fondement de l'article 537 du code de procédure civile.
La seule contestation fondée sur la nullité d'une mesure d'administration judiciaire ne peut être formée que dans l'hypothèse exceptionnelle d'un excès de pouvoir ce que ne soulève pas LINELEC PRO.
* * *
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La décision de réinscription au rôle de la cour d'appel d'une affaire radiée pour inexécution du jugement entrepris est une mesure d'administration judiciaire comme telle in susceptible de recours.
Il a été décidé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 septembre 2016 N° 15-19.662), que : « la décision de réinscription au rôle de la cour d'appel d'une affaire radiée pour inexécution du jugement entrepris est une mesure d'administration judiciaire, comme telle in susceptible de recours, de sorte qu'aucune procédure n'était ouverte à cette occasion aux sociétés intimées pour soulever la péremption de l'instance. »
L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11/04/2024 autorisant la réinscription de l'affaire au rôle n'a pas statué sur la péremption de l'instance , le conseiller de la mise en état n'étant pas tenu de rechercher d'office si la péremption était acquise.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 11 décembre 2024, a débouté la SARL LINELEC PRO de son incident de péremption.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel du 21 octobre 2025.
L'affaire a été initialement enrôlée sous le numéro RG 21/01637 et a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 avril 2022.
Suite aux conclusions de remise au rôle du 11 avril 2024, l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de réinscription au rôle sous le numéro24/01753.
Cependant, l' incident soulevé par la SARL LINELEC PRO contestant la remise au rôle de l'affaire a été enrôlé sous le numéro24/01749 alors qu'il s'agit de la même affaire au fond .
Aux termes de la décision du conseiller de la mise en état confirmée par arrêt de la cour d'appel de Pau, la SARL LINELEC PRO a été déboutée de son incident de péremption.
La réinscription au rôle de l'affaire, mesure d'administration judiciaire, n'est pas susceptible de recours et la péremption a été écartée.
En contestant par l'introduction d'une nouvelle demande d'incident la réinscription au rôle de l'affaire et en soulevant la péremption de l'instance, la SARL se heurte à l'irrecevabilité de ses demandes puisque la décision de réinscription au rôle de l'affaire n'est pas susceptible de recours.
La demande de nullité de cette ordonnance ne repose sur aucun fondement juridique alors que sont invoqués des moyens tendant à contester la teneur de cette ordonnance.
Cette demande de nullité sera également rejetée.
- Sur la péremption :
La SARL LINELEC PRO soulève, à titre subsidiaire, la péremption de l'instance en appel initiée par [S] [V] selon déclaration d'appel du 13 mai 2021 et du 20 mai 2021 et ce à compter du 14 avril 2024.
[S] [V] fait observer que le rétablissement de l'affaire au rôle était fondé sur la preuve rapportée de l'exécution significative du jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal de commerce de Pau. Il n'est pas nécessaire d'exécuter entièrement la décision pour interrompre le délai de péremption. La société PLANET BUFFET a réglé entre les mains du commissaire à l' exécution du plan l' échéance de 2024, comme celle de 2025 et a justifié avoir versé la somme de 12 539,10 € entre les mains de l' huissier de justice notamment au moyen de versements mensuels de 300 €, ce qui re présente un effort important pour elle qui percevait en 2022 un salaire de 2 300 € par mois et désormais un salaire de 1 800 € par mois. Elle précise avoir réduit son temps de travail pour pouvoir consacrer plus de temps à son enfant né en 2022.
Elle argue également de l'irrecevabilité de la demande de péremption qui doit être soulevée avant tout autre moyen pas nécessairement de fond alors que cette demande de péremption n'est sollicitée qu'après avoir demandé la nullité de la réinscription de l'affaire au rôle.
* * *
L'article 388 du code de procédure civile prévoit que : « la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. »
« le juge peut constater d'office la péremption après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
L' ordonnance du conseiller de la mise en état, autorisant la réinscription de l'affaire au rôle, n'a pas statué sur la péremption et le conseiller de la mise en état n'avait donc pas l'obligation d'inviter les parties à présenter leurs observations.
Cependant, dans le cadre de l'incident soulevé par la SARL LINELEC PRO, il a été statué sur la péremption en déboutant la SARL LINELEC PRO de son incident.
Nonobstant un numéro de rôle différent, l'affaire au fond est unique et l'incident a déjà été tranché en ce qui concerne la péremption.
Deux décisions ont été rendues, à savoir l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 décembre 2024 et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 21 octobre 2025, suite au déféré émanant de la société LINELEC PRO, qui vient confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
S'agissant de l'incident de péremption , il a déjà été traité dans le cadre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état confirmée par arrêt d'appel et ne peut être remis en question par cette même cour d'appel en raison de l'autorité de la chose jugée d'une décision ayant déjà statué sur ce même litige et ce en application de l'article 913-6 du code de procédure civile .
Cet arrêt ayant été rendu en dernier ressort, aucun recours excepté un pourvoi en cassation n'est possible.
L'incident tenant à la péremption est donc irrecevable pour ce motif.
Il l'est également parce que ce moyen a été soulevé à titre subsidiaire et que la péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen qu'il soit développé devant le tribunal ou le juge de la mise en état.
Il y a donc lieu de débouter la SARL LINELEC PRO de l'ensemble de ses prétentions .
- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
[S] [V] sollicite la condamnation de la SARL LINELEC PRO à payer la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en se fondant sur l'article 32-1du code de procédure civile.
Elle reproche à cette société de faire un usage abusif des voies de droit en tentant de contester les décisions insusceptibles de recours et en présentant une demande qui a déjà été rejetée.
Elle ne démontre cependant pas le caractère abusif de cette action en justice.