EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [Y], née le 21 juin 1985 à [Localité 1], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement public [G] [F], le 5 mars 2026, en application de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne pour troubles du comportement sur la voie publique.
Le certificat médical initial du 5 mars 2026, établi lors de l'admission de Mme [P] [Y],
indique : 'Patiente âgée de 40 ans connue de notre secteur, admise en hospitalisation après une fugue aux urgences, retrouvée devant la mairie avec des bizzareries de comportement, à l'examen patiente tendue chez qui on retrouve un délire de persécution avec adhésion totale. Elle est dans le déni de ses troubles et reste en opposition aux soins et à l'hospitalisation'.
Par une ordonnance en date du 10 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 5]-[Localité 6] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par requête du 19 mars 2026, Mme [P] [Y] a saisi le magistrat du siège aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Par une ordonnance rendue le 24 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné une mesure d'expertise, laquelle n'a néanmoins pas pu être réalisée en raison du placement en isolement de la patiente.
A l'audience du 7 avril 2026, une nouvelle mesure d'expertise a dès lors été ordonnée.
Dans un rapport daté du 13 avril 2026, le docteur [Z], expert psychiatre a conclu : « Madame [Y] [P] présente une pathologie psychiatrique psychotique, avec une particularité du contact, des propos délirants à thème de persécution et à mécanisme interprétatif et intuitif avec une adhésion à ceux-ci, une absence de critique du motif d'hospitalisation, ainsi qu'un déni des troubles psychiques.
Ces troubles mentaux, avec les éléments cliniques décrits ci-dessus, rendent impossible son consentement lors de l'entretien psychiatrique
Vu la pathologie psychiatrique psychotique et les éléments cliniques cités ci-dessus, tels que le déni des troubles psychiques, la particularité du contact, des propos délirants à thème de persécution, l'absence de critique totale du comportement ayant motivé l'hospitalisation, la poursuite de l'hospitalisation en service de psychiatrie, à temps plein, dans le cadre de soins psychiatriques sous contrainte réguliers et continus, comportant un suivi spécialisé, la prise d'un traitement médicamenteux psychotrope, une prise en charge institutionnelle, est indiquée.
Ainsi, lors de l`examen psychiatrique du 13 avril 2026, l'état mental de l'intéressée nécessite des soins spécialisés psychiatriques immédiats assortis d'une surveillance médicale régulière justi'ant une hospitalisation complète ».
Par une ordonnance rendue le 14 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 5] a rejeté la demande de mainlevée de Mme [P] [Y].
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2026.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, le 20 avril 2026, en chambre du conseil, en présence de l'intéressée.
L'avocate de Mme [Y] rappelle qu'elle était suivie au CMP et elle conteste la décision du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 5]-[Localité 6] par elle considère que sa cliente peut bénéficier d'un suivi en dehors d'un cadre d'hospitalisation sous contrainte. D'ailleurs, Mme [Y] estime qu'elle est trop médicalisée et que son traitement n'est pas adapté à sa situation. Enfin il n'est pas caractérisé de danger pour elle-même ou pour les autres et il conviendrait d'ordonner une mesure de contre-expertise.