MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [J] [I] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Sur la régularité de la procédure :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même.
Sur l' absence de motivation de la décision de maintien et l'absence de réunion des conditions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique dans l'ordonnance du JLD du 2 avril 2026
Le conseil de M. [I] prétend que dans l'arrêté de maintien du 27 mars 2026, le préfet mentionne seulement « qu'il résulte du contenu du certificat médical du médecin psychiatre joint au présent arrêté et dont je m'approprie les termes que les troubles mentaux rendent nécessaires la poursuite des soins sous une forme hospitalisation complète ».
Or, cet arrêté ne décrit pas la persistance des troubles mentaux et il ne mentionne pas non plus que ceux-ci compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public.
Pour l'avocat de l'appelant, l'absence de motivation de l'arrêté de maintien précité porte une atteinte grave aux droits de M. [I].
De la même manière, le conseil de l'appelant fait valoir que le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont faisait l'objet M. [J] [I] sans préciser que les troubles mentaux dont souffrirait l'appelant seraient toujours de nature à compromettre la sûreté des personne ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Le conseil de M. [I] avance que ces irrégularités justifient la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il est effectivement observé que ni la décision de maintien des soins sans consentement en date du 27 mars 2026, ni l'ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris ne caractérisent un risque d'atteinte persistant à l'ordre public ou à la sûreté des personnes en raison de l'état mental de M. [I].
A défaut de motivation concrète permettant de constater que les troubles mentaux de la personne hospitalisée compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public, il ne peut qu'être ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de M. [J] [I] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par celui de situation du 17 avril 2026 établi par le Dr [H], qui évoque une absence de critique spontanée de 'son passage à l'acte, qu'il revendique comme une réponse à cette persécution qu'il ne peut expliquer. Il semble désinséré socialement et n'a plus de contact avec ses proches. Il est calme dans le service et ne présente pas de trouble du comportement.
Le patient n'a pas conscience de ses troubles.
L'hospitalisation doit se poursuivre dans la forme pour mise à l'abri, évaluation clinique et adaptation du traitement', il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.