MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la régularité de la procédure :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même
Sur la communication d'un certificat médical actualisé
Le conseil de M. [O] fait valoir que le certificat médical actualisé ne lui a été adressé que le 20 avril 2026 à 11h29, ce qui ne l'a pas mis en mesure d'en analyser le contenu, ni d'en discuter utilement les conclusions.
L'avocat de l'appelant souligne que le respect des droits de la défense constitue une exigence fondamentale, spécialement matière de soins sans consentement et qu'une mesure privative de liberté ne peut être maintenue sur la base d'un débat tronqué.
Il est observé, à titre liminaire, que le certificat de situation établi par le Docteur [F], le 17 avril 2026, a bien été transmis à la cour, le même jour à 15h00.
Il est rappelé que si les textes prévoient l'organisation d'un débat contradictoire et un droit d'accès de l'avocat au dossier, aucune disposition n'impose un délai chiffré spécifique pour la communication du certificat médical actualisé à l'avocat, ni ne prévoit de sanction en cas de transmission tardive. En l'espèce, le certificat médical actualisé de M. [O] ne comportant que trois lignes, il sera jugé que le conseil de l'appelant pouvait en prendre connaissance avant l'audience de 13h30 et même y répondre dans les conclusions qu'il a transmises à la cour à 13h10. En l'absence de grief établi, ce moyen sera jugé non fondé.
Sur la poursuite des soins en hospitalisation complète
Il résulte du paragraphe 1er de l'article L 3211-3 du code de la santé publique que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles d'une personne atteinte de troubles mentaux faisant l'objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toute circonstance, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Le certificat de situation établi le 17 avril 2026 par le Dr [F] indique : 'Le patient se montre calme, posé et de bon contact. Pourtant, il présente toujours une anosognosie complète de ses troubles et une persistance du risque de passage à l'acte hétéro-agressif en regard de son instabilité psychique'.
A notre audience, l'audition de l'intéressé n'a pas permis d'invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné, étant observé que M. [O] a été difficilement compréhensible et qu'il n'a pas semblé manifester de réelle prise en compte de sa pathologie et des nécessités qu'elle impose en termes de prise en charge.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée,