MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il a été décidé que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf impossibilité justifiée (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé. La Cour de cassation a jugé qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Parmi les pièces justificatives utiles, devant accompagner la requête figure la mesure fondant la poursuite de la rétention (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
En l'espèce, il apparaît que les pièces nécessaires à la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé et justifiant les diligences de l'administration en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été transmises par la préfecture avec la requête, ayant permis à M. [F] de prendre connaissance des éléments qui ont fondé la demande de l'administration, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la requête recevable.
Sur le fond
Il résulte de l'article L. 742-4 du même code que Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
En l'espèce, force est de constater que la préfecture a valablement justifié, aux termes de sa décision, la nécessité de la mesure de rétention et sa prolongation, permettant à M. [F] de s'assurer que les conditions de légalité de sa rétention sont toujours acquises.
En tout état de cause il est constaté que l'intéressé ne développe aucun moyen de fond circonstancié pour combattre les conditions de la légalité de rétention, alors que la préfecture rappelle que l'appelant a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales et présente une menace certaine à l'ordre public.
Le premier juge a dès lors justement fait droit à la demande de prolongation.
Aussi, convient-t-il de confirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),