MOTIVATION
S'agissant d'une deuxième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement " ou " de l'absence de moyens de transport ", il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles.
S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive " retour ") précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies le 21 mars 2026.
Elles ont été relancées le 13 avril 2026, des copies d'un passeport expiré et d'un passeport en cours de validité ayant été jointes.
Il est par ailleurs établi que le passeport en cours de validité de l'intéressé a été remis en 2025 à un autre centre de rétention, cette ancienne remise n'étant pas nécessairement d'actualité dès lors que la preuve que ladite autorité détienne toujours son titre d'identité n'est pas rapportée.
Par conséquent, les diligences nécessaires sont toujours en cours, et sont effectuées dans les délais requis. Elles sont ainsi de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte qu'elles ne peuvent qu'être déclarées satisfactoires.
Enfin, la demande d'assignation à résidence sera déclarée irrecevable en ce qu'elle ne figure pas dans les demandes formées au cours de la déclaration d'appel.
L'ordonnance du premier juge ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DECLARONS irrecevable la demande d'assignation à résidence,