MOTIVATION
Sur les diligences de l'administration :
1°) Sur la prétendue absence de pièces prouvant les diligences de l'administration :
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l'espèce, il est constant que M. [F] [C] [B] [Z] s'est déclaré de nationalité bolivienne et que les autorités consulaires boliviennes ont été saisies directement le 21 mars 2026 à avant la saisine via l'Unité centrale d'identification (UCI).
Dans ces conditions, et peu important les modalités internes ou diplomatiques d'organisation, il résulte des pièces du dossier que le consulat a été saisi et informé et que la saisine ultérieure de l'UCI n'est qu'un élément complémentaire.
Le seul fait que de nouvelles démarches soient entreprises pour favoriser une identification plus rapide de l'intéressé et accélérer son éloignement n'est pas de nature à créer un retard dans les démarches entreprises par l'administration en lien avec les autorités consulaires compétentes.
Le préfet justifie en l'occurrence des diligences suffisantes qu'il a mises en 'uvre à ce stade et aucune pièce justificative ne fait défaut.
Le moyen n'est donc pas fondé et sera de ce chef rejeté.
2°) Sur la prétendue insuffisance de diligences de l'administration :
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
En l'espèce, la présente procédure est introduite au visa de l'article L. 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais », étant, en tout état de cause, établi par l'administration que les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de l'éloignement ont été effectuées, les autorités consulaires de la Bolivie ayant été saisies le 21 mars 2026, relancées le 13 avril 2026.
Aussi, ce moyen sera écarté.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède et en particulier de la légalité et la régularité de la mesure que l'ordonnance de prolongation du placement en rétention doit être confirmée de ces deux chefs.
Sur l'expiration de l'obligation de quitter le territoire
S'il n'est pas contesté que la mesure d'obligation de quitter le territoire français a expiré, en ce que le délai de trois ans est dépassé, il n'en demeure pas moins qu'à la date de son placement en rétention, l'obligation était encore valide.
Il s'en suit que cette expiration n'entache pas d'irrégularité la prolongation de la rétention. Le moyen sera dès lors pas retenu.
En tout état de cause, l'administration, sans être contredite, expose que l'intéressé présente une menace à l'ordre public pour avoir commis des faits de violences conjugales et de conduite sans assurance et en état d'ivresse, outre son état de récidive sur ce dernier chef de condamnation.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),