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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 22 avril 2026 — n° 26/02258

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être confirmée malgré des préoccupations concernant son état de santé ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être justifiée si son état de santé est compatible avec cette mesure, même en cas de vulnérabilité. L'examen médical doit être effectué pour évaluer la compatibilité de l'état de santé avec la détention.

Faits clés

  • M. [P] a été placé en rétention administrative le 15 avril 2026.
  • Il a contesté la légalité de son placement en rétention le 17 avril 2026.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative.
  • Une ordonnance du 19 avril 2026 a ordonné la prolongation de la rétention.
  • Un avis médical a été produit le 21 avril 2026, indiquant que M. [P] pouvait voyager sans risque vers le Maroc.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 22 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [P] se disant [J] [I] [C], né le 27 octobre 1978 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 15 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 2 juillet 2025. Le 17 avril 2026, le conseil de M. [P] se disant [J] [I] [C] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 19 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [P] se disant [J] [I] [C]. Le conseil de M. [P] se disant [J] [I] [C] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - Insuffisance de motivation et défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressé ; - Incompétence de l'auteur de l'acte ; - Erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de l'intéressé ; - Considérations d'ordre juridique qui s'opposent à l'éloignement de l'intéressé au regard de l'arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025, C-313/25 PPU.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le moyen pris de de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un médecin. L'article R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés, nourris et soignés à titre gratuit. Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d'équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877). Ce droit fait toutefois l'objet d'un contrôle de la part du juge judiciaire. Les personnes placées en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R. 744-18 précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022. L'article R. 751-8 du même code dispose que L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente. Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. L'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 susvisée relative à l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes dans les centres de rétention prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée "compétence des personnels de l'UMCRA", et notamment dans son titre I, que le médecin exerçant à l'UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre. Il lui est possible également de rédiger des certificats médicaux, à la demande du retenu, si l'état de santé de celui-ci le justifie : son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l'Office Français pour l'Immigration et l'Intégration (OFII). Cette instruction développe les étapes de la procédure applicable aux étrangers malades. Ainsi, cette mission est assurée par le service médical de l'OFII, qui se voit transmettre le certificat médical établi par le médecin suivant habituellement le patient. Par la suite, un rapport est établi à partir de ce certificat médical par un médecin du service de l'OFII, lequel sera transmis à un collège de médecins de ce même organisme, compétent pour émettre un avis devant être transmis sans délai au préfet. Il n'est donc pas procédé dans ce cadre à un examen médical de la personne retenue mais à un examen sur dossier. Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L'incompatibilité ainsi médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis. Par ailleurs, le médecin de l'unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d'expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant, qualité qui lui est dévolue par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 déjà citée, l'OFFI auquel le médecin suivant habituellement l'intéressé ou de l'UMCRA adresse son certificat, avec accord du patient, donne un avis, transmis ensuite à un collège de médecins, qui se prononce sur la compatibilité de l'état de santé avec une prise en charge dans le pays de retour et indique que "l'état de santé de l'intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine" lorsqu'un traitement approprié est considéré comme pouvant être reçu dans le pays de destination, mais ne donne pas systématiquement d'avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention ou l'aménagement de cette dernière ainsi que le révèlent ses propres imprimés. L'article R. 751-8 précité ne prévoit enfin pas que par principe, la conclusion de compatibilité avec le départ emporte la compatibilité de l'état de santé de la personne concernée avec le maintien en rétention qui constitue une mesure distincte et se déroulant très différemment à de multiples égards. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile enfin, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il s'avère que la décision judiciaire autorisant la prolongation rendue le 19 avril 2026 à 16 heures 08 ordonnait que M. [I] [J] [C] soit examiné par le service médical du centre de rétention ou par tel médecin désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement. Il s'en déduit que l'examen médical devait avoir lieu en amont de l'édicion de la mesure, étant observé que le moyen tiré de la compatibilité de son état de santé avec la détention en milieu carcéral est inopérant, s'agissant ici de la compatibilité de sa vulnérabilité et de sa situation personnelle avec son placement en centre de la rétention administrative. Toutefois, la préfecture produit le jour de l'audience un avis du médecin de l'OFII établi le 21 avril 2026 qui énonce que M.
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