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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 22 avril 2026 — n° 26/02256

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre une décision de prolongation de rétention administrative est-elle recevable ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel peut rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. La déclaration d'appel n'est pas recevable si aucune circonstance nouvelle n'est intervenue depuis le placement en rétention ou si les éléments fournis ne justifient pas la fin de la rétention.

Faits clés

  • M. [G] [U] est né le 11 juin 2007 et de nationalité ivoirienne.
  • Il a été retenu au centre de rétention administrative.
  • Le préfet a demandé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
  • M. [G] [U] a interjeté appel le 21 avril 2026.
  • Son état de vulnérabilité a été pris en compte dans la décision de rétention.

Articles cités

article L 743-23-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 22 avril 2026 à 10h18. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02256 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDDT Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2026, à 12h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [U] né le 11 juin 2007 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 21 avril 2026 à 14h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE Informé le 21 avril 2026 à 14h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 20 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine et Marne enregistrée sous le numéro RG 26/02116 et le recours de M. [G] [U] enregistrée sous le RG 26/2114, déclarant le recours de M. [G] [U] recevable, constatant le désistement de M. [G] [U] de son recours, déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [Adresse 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 avril 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 21 avril 2026, à 11h10, par M. [G] [U] ; - Vu les observations de M. [G] [U] du 21 avril 2026 à 16h10 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose': «'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'» Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que': *le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue dans la motivation de son arrêté de placement en rétention *l'intéressé a invoqué le 17 avril 2026 un état de vulnérabilité qui a été dûment pris en compte par la saisine du MOFII PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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