MOTIVATION
Sur la prétendue violation de l'article L. 742-6 du CESEDA :
Le placement en rétention d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes à valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figure la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire. Les atteintes portées à l'exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
Selon l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
En l'espèce, il ressort des pièces versées en procédure que M. [W] [M], de nationalité algérienne, a été placé en centre de rétention administrative le 23 mars 2026, la rétention ayant été prolongée par une ordonnance rendue le 27 mars 2026, confirmée par la cour d'appel le 30 mars 2026.
Il est également constant que le 19 mars 2026, le préfet a sollicité la prolongation de son maintien en rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours, faisant valoir que M. [W] [M] a été interpellé pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire et déplacement interdit à l'extérieur du périmètre déterminé par le ministre de l'intérieur pour prévenir la commission d'actes de terrorisme.
Si le consulat d'Algérie a été sollicité, à de nombreuses reprises, cette autorité consulaire n'a jamais délivré de laisser passer consulaire.
Il est par ailleurs constant qu'une quinzaine de condamnations figurent au casier judiciaire de
M. [M], notamment une peine de 13 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises d'appel de Paris le 14 mars 2019 pour des faits de complicité de vol en bande organisée, avec arme et complicité d'arrestation, enlèvement, séquerration en bande organisée, outre une condamnation à 18 mois d'emprisonnement du 19 juillet 2024, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris assortie d'une interdiction judiciaire de territoire français de 5 ans pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme et menace de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. D'autres condamnations figurent sur son casier judiciaire en lien avec des attentats survenus en novembre 2015 à [Localité 5] et en mai 2014 à [Localité 6], au musée juif.
Il résulte ainsi du comportement de l'intéressé une menace certaine à l'ordre public, observant à ce titre que l'apologie d'un acte de terrorisme doit être considérée comme un fait assimilable à un acte de terrorisme. Cette menace à l'ordre public et la dangerosité de l'intéressé se manifestent encore à ce jour, par son incapacité à respecter les obligations qui lui ont été imposées en matière d'assignation à résidence.
La décision de voir prolongée sa rétention est donc fondée de ce chef.
Sur les moyens pris du défaut de diligences de l'administration aux fins d'éloignement et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement :
Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire ".
L'article L. 742-4 du même code précise : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Enfin, l'article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite " directive Retour " prévoit que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de M. [M]. Bien qu'aucune audition n'ait pu avoir lieu et ce malgré des relances régulières de la préfecture, en dernier lieu le 20 avril 2026, il apparaît que la rétention continue de se justifier en ce que des perspectives raisonnables d'éloignement sont encore envisageables dans l'attente d'une réponse des autorités algériennes.
Il est donc démontré que des diligences effectives vont permettre d'obtenir un laissez-passer consulaire, et qu'elles sont de nature à mettre en oeuvre l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que l'ordonnance du premier juge ne peut qu'être confirmée, et la requête de M. [M] rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance de prolongation,