Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 22 avril 2026 — n° 26/02249

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des éléments concrets démontrant un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. L'administration doit également respecter les délais de mise en œuvre de la mesure.

Faits clés

  • M. [V] [P] est de nationalité marocaine et a été placé en rétention administrative le 14 avril 2026.
  • Il a une obligation de quitter le territoire français depuis le 25 septembre 2025.
  • Le 16 avril 2026, son avocat a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention le 18 avril 2026.
  • L'ordonnance de prolongation a été rendue le 19 avril 2026, confirmant la nécessité de la mesure.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), Fait à [Localité 4] le 22 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [V] [P], né le 10 mai 1979 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 25 septembre 2025. Le 16 avril 2026, le conseil de M. [V] [P] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 18 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 19 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention / la mise en liberté de M. [V] [P]. Le conseil de M. [V] [P] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - Défaut de production du récépissé de retenue de sa carte d'identité marocaine appréhendée par la préfecture le 14 avril 2026 au cours de sa rétention administrative sans que ne figure donc une quelconque mention au dossier relative à cette saisie ; - Sur l'arrêté de placement en rétention.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les dispositions relatives au dépôt d'une carte d'identité Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Il en résulte qu'à défaut de remise d'un récepissé, les dispositions précités ne sont pas respectées et la procédure est irrégulière. Il appartient toutefois à l'intéressé de rapporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. En l'espèce, si l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et le droit d'asile qu'un récépissé valant justification d'identité sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu, est remis à l'intéressé, aucune disposition légale n'a posé cette remise à peine de nullité ou d'irrecevabilité. De même, il ne s'agit pas d'une pièce justificative devant nécessairement être jointe à la requête. En tout état de cause, il n'est pas établi que le passeport de l'intéressé ait été remis à l'autorité administrative. Il s'ensuit que ce moyen est non fondé et sera rejeté. Sur l'appréciation des garanties de représentation En vertu de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » L'appréciation de cette menace à l'ordre public doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge. L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale . » En l'espèce, il est constant que M. [P] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 25 septembre 2025, notifié le 22 octobre 2025, laquelle obligation a été prononcée par le préfet du Val-d'Oise. Il n'est pas non plus contesté que le tribunal administratif de Pontoise a rejeté le recours introduit à l'encontre de cet arrêté et qu'un appel de cette décision a été interjeté devant la cour administrative d'appel de Versailles. L'intéressé fait état d'un domicile à [Localité 3], mais ne produit aucun justificatif de nature a établir qu'il s'agit d'une adresse effective et certaine. Il prétend en outre, avoir une relation conjugale durable et enracinée en France et expose qu'il a un rôle de père central et indispensable au sein de sa famille. Il ajoute avoir un ancrage familial profond sur le territoire français, en ce que son frère et sa s'ur sont titulaires d'une carte de résident en France. Il énonce également qu'il s'est intégré socialement de manière ancienne et reconnue et que son insertion professionnelle en tant que coiffeur est sérieuse et continue. A ce titre, il verse une promesse d'embauche, en contrat à durée indéterminée, établie le 16 mai 2025, par la société Luxe Barbershop pour un poste de coiffeur. Enfin, il précise que ses condamnations pénales sont ponctuelles et qu'il a désormais un parcours de réhabilitation engagé, accompagné d'un projet de réinsertion structuré et crédible. Toutefois, il ressort de la décision du préfet, l'existence d'une menace à l'ordre public fondée sur sa condamnation du 26 juin 2023 par le tribunal de Bobigny à une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement, dont un an et six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, des chefs de violence sans incapacité en présence d'un mineur de quinze ans par ascendant et violences habituelles par conjoint, avec obligation de résider chez son frère à Lilles. Cette condamnation - par la violence du comportement de M. [P] qu'elle induit - permettait valablement au préfet de placer l'intéressé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Ce risque et cette menace à l'ordre public apparaissent toujours praignants compte tenu notamment de l'interdiction imposée à l'intéressé d'établir son domicile en un lieu distinct que celui de son épouse. Dès lors, ses garanties de représentation dont l'effectivité n'est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. L'administration a par conséquent satisfait à son obligation de motivation pour caractériser ledit risque et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative, et à sa prolongation, en ce que la mesure n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures, qui s'est écoulé depuis la décision de placement. Il est enfin relevé que l'intéressé ne conteste pas les diligences accomplies par la préfecture, pour que le temps strictement nécessaire à l'organisation du départ de M. [P] en vue de son éloignement, soit observé. Aussi, convient-il de confirmer l'ordonnance de prolongation. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.