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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 1, 22 avril 2026 — n° 25/15512

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Le déféré formé par Mme [F] [J] est-il recevable malgré le non-respect des délais et des règles de procédure ?

Principe retenu

Le déféré doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la décision contestée. En l'absence de justification d'une cause étrangère, le non-respect de ce délai entraîne l'irrecevabilité de la demande.

Faits clés

  • Décès de [C] [I] en 2018 laissant deux héritières, Mme [V] et Mme [F] [J]
  • Protocole d'accord signé le 8 décembre 2020 pour régler la succession
  • Nommer l'ANAMJ comme mandataire successoral par jugement du 12 septembre 2022
  • Mme [F] [J] interjette appel de la décision de désignation du mandataire
  • Délais de déféré non respectés, déféré formé le 24 septembre 2025 après expiration

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 913-8 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE irrecevable le déféré formé par Mme [F] [J]'; CONSTATE l'extinction de l'instance'; REJETTE la demande de Mme [F] [J] formée contre Mme [V] [J] et Me [T] [B], agissant en qualité de mandataire successoral, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE Mme [F] [J] à supporter la charge des entiers dépens de la présente instance. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE': [C] [I] veuve [J] est décédée à [Localité 5] (91) le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder ses deux filles Mmes [V] et [F] [J], issues de son union avec [L] [J], son époux prédécédé le [Date décès 2] 1985. Plusieurs biens immobiliers dépendent de cette succession': - une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 6] (91)'; - une propriété bâtie en préfabriqué située [Adresse 5] à [Localité 6] (91)'; - un immeuble non bâti à usage agricole situé [Adresse 6] à [Localité 7] à [Localité 6] (91)'; - un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 8] à [Localité 6]. Par acte en date du 8 décembre 2020, Mmes [V] et [F] [J] ont conclu un protocole d'accord destiné à régler le sort des biens relevant de la succession, protocole à l'application duquel Mme [V] [J] a prétendu que Mme [F] [J] se serait opposée. Suivant jugement rendu selon la procédure accélérée au fond rendu le 12 septembre 2022, le délégataire du président du tribunal judiciaire d'Evry a désigné l'ANAMJ en qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [I] et ce pour une durée d'un an à compter de l'avis de consignation au mandataire successoral pour l'accomplissement de sa mission. Mme [F] [J] a interjeté appel de cette décision. Le jugement intervenu étant d'exécution provisoire de plein droit, l'ANAMJ s'est saisie de sa mission. Le 28 juillet 2023, Me [T] [B], mandataire désigné par le président de l'ANAMJ, a établi un premier rapport. Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 août 2023, Mme [V] [J] a assigné Mme [F] [J] et Me [T] [B] devant le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de renouveler le mandat de Me [T] [B] et de l'autoriser en sa qualité de mandataire successoral à procéder à la vente du bien indivis situé [Adresse 4] à Bretigny-sur-Orge moyennant la somme de 270'000 euros. Par jugement contradictoire du 25 mars 2024, statuant selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire d'Evry a': - Prorogé pour une durée de 18 mois à compter du 14 octobre 2023 la mission de Me [T] [B], par délégation de l'ANAMJ, en qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [I]'; Y ajoutant, - Autorisé Me [T] [B], par délégation de l'ANAMJ, en qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [I] à procéder à la vente de gré à gré du bien indivis situé [Adresse 9], figurant au cadastre sous les références Section A. numéro [Cadastre 1] Lieudit [Adresse 10] surface 08a12ca, moyennant le prix de présentation devra être fixé pendant au moins 45 jours à 270'000 euros'; - Dit que, in fine, les frais engagés au titre du mandat successoral seront partagés par moitié entre les parties'; - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens'; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'; - Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile. Mme [F] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 octobre 2024. Objet du recours': Appel nullité, conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, l'appel tend à l'annulation du jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Evry sous le RG 23/04191 et 24/04191 en ce qu'il a': - Prorogé pour une durée de 18 mois à compter du 14 octobre 2023 la mission de Me [T] [B], par délégation de l'ANAMJ, en qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [I]'; Y ajoutant, - Autorisé Me [T] [B], par délégation de l'ANAMJ, en qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [I] à procéder à la vente de gré à gré du bien indivis'; - Dit que, in fine, les frais engagés au titre du mandat successoral seront partagés par moitié entre les parties'; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur la recevabilité du déféré formé par Mme [F] [J]': Moyens des parties': Mme [F] [J] ne présente aucune observation quant à la recevabilité de son déféré dans sa requête. Me [T] [B], ès qualités, sollicite l'irrecevabilité de la requête en déféré de Mme [F] [J]. Il fait valoir que la requête en déféré n'a pas été remise par RPVA et qu'elle a été rédigée par Mme [F] [J] seule en apposant le nom de Me [N] sans son accord. De plus, il soutient que le délai pour former un déféré expirait le 23 septembre 2025 et que la requête déposée au greffe le 24 septembre 2025 l'a été hors délai. Réponse de la cour': L'article 899 du code de procédure civile impose, par principe, aux parties de constituer avocat devant la cour d'appel. L'article 913-8 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Cependant, elles peuvent être déférées à la cour dans certains cas énumérés limitativement et notamment lorsqu'elles statuent sur la caducité de la déclaration d'appel. Le texte précité précise que le recours en déféré doit être formé dans les quinze jours de la date de l'ordonnance devant la cour. Ce délai de quinze jours commence à courir à la date où la décision déférée a été rendue, ce jour étant inclus dans le calcul dudit délai (2ème Civ., 30 juin 2022, n° 21-12.865). L'article 930-1 du code de procédure civile dispose que les actes de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique pour les procédures avec représentation obligatoire devant la cour d'appel. L'acte peut être remis au greffe sur support papier ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit. Le déféré doit être formé, à peine d'irrecevabilité, par voie électronique, sauf démonstration d'une cause étrangère à celui qui accomplit l'acte (1ère Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-18.361). En l'espèce, Mme [F] [J] a formé un déféré par requête déposée au greffe le 24 septembre 2025 contre l'ordonnance sur incident en date du 9 septembre 2025. A titre liminaire, il convient de préciser que Mme [F] [J] n'a pas constitué avocat dans le cadre de son recours en déféré alors que la présente procédure est avec représentation obligatoire. En outre, Mme [F] [J] n'a pas remis sa requête en déféré par voie électronique mais l'a remise au greffe sur support papier. La seule circonstance qui aurait pu justifier de cette remise par support papier au greffe est la preuve d'une cause étrangère à celui qui accomplit l'acte. Cependant, Mme [F] [J] se borne à évoquer les refus de Me [N], son avocate en procédure d'appel, de rédiger ledit déféré et n'apporte en aucun cas la preuve d'un telle cause étrangère. En tout état de cause, le délai pour former un déféré est de quinze jours à compter du jour où l'ordonnance déférée a été rendue, ce jour comptant dans ledit délai. En l'espèce, l'ordonnance déférée a été rendue le 9 septembre 2025 donc ce délai de quinze jours expirait le 23 septembre 2025. Or, le déféré a été formé le 24 septembre 2025, soit après l'expiration du délai de recours. Dès lors, le déféré formé par Mme [F] [J] est irrecevable sans qu'il y ait besoin de statuer sur son bien-fondé. Il convient de constater l'extinction de l'instance. Sur les frais du procès': Mme [F] [J] demande de voir condamner Me [T] [B] et Mme [V] [J] aux entiers dépens du déféré et à la somme de 1'000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Me [T] [B] demande de voir condamner Mme [F] [J] aux entiers dépens du déféré. Au regard du sens de l'arrêt, Mme [F] [J] sera condamnée à supporter la charge des entiers dépens du présent déféré, et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
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