MOTIFS DE LA DECISION
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [F] [Y] a été hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 6] sans son consentement le 08 avril 2026 dans les conditions rappelées dans l'en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 08 avril 2026 par le Dr [X] décrivait en ces termes l'existence de troubles mentaux : "excitation psychomotrice dans le cadre d'une décompensation bipolaire. Agitation d'aggravation progressive. Risque d'épuisement psychique et physique avec troubles métaboliques. Refus de toute prise en charge médicamenteuse d'urgence". Etait constaté le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs ont établi pendant la période d'observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d'actualité, notamment par une absence de consentement fiable aux soins, persistance d'un délire de persécution, interprétatif, imaginaire et intuitif allié à une adhésion totale au délire et que la prise en charge de Mme [Y] devait se poursuivre sous le mode de l'hospitalisation complète.
Le certificat de situation établi le 21 avril 2026 note une labilité thymique encore présente avec fond d'irritabilité et une absence d'"insight" conduisant à ce que Mme [Y] estime inutile l'hospitalisation. Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous forme d'une hospitalisation complète, la sortie définitive ne pouvant être envisagée qu'après stabilisation du trouble et la bonne compréhension de la pathologie par l'éducation thérapeutique, ce qui n'est pas encore possible.
A l'audience, Mme [Y] a déclaré que ça se passait mal à l'hopital, qu'elle est bipolaire, qu'elle était équilibrée avant d'être hospitalisée, qu'elle est triste de ne pas pouvoir voir sa maison et que son frère n'a pas de droits sur elle.
Quand le magistrat lui a dit qu'elle avait encore besoin que l'on s'occupe d'elle, elle a répondu oui mais je veux sortir le plus rapidement possible.
Le conseil de Mme [Y] a été entendu en ses observations. Il indique que Mme [Y] exprime sa soufrance de la perte de sa liberté résultant de l'hospitalisation sous contrainte et que celle-ci a encore besoin de soins le temps de retrouver un équilibre.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure relative à l'admission de Mme [F] [Y] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que son état mental impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Blois du 17 avril 2026 maintenant la mesure d'hospitalisation complète de Mme [F] [Y] doit dès lors être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [F] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Blois du 17 avril 2026 maintenant la mesure d'hospitalisation complète de Mme [F] [Y] ;