MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Avril 2026, à 12h28, Monsieur X [D] [Y] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Avril 2026 notifiée à 15h09, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen tiré de la fin de non recevoir pour défaut de pièce utile :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir l'absence de deux pièces utiles : la copie du registre actualisé et l'arrêté fixant le pays de renvoi.
La copie du registre actualisé figure en procédure.
La fixation du pays de renvoi ne constitue un préalable nécessaire au placement en rétention administrative. En effet, le placement en rétention est possible le temps de rendre l'arrêté qui va fixer le pays où la personne sera renvoyé.
La décision fixant le pays de renvoi n'est donc pas une pièce utile au sens des textes précités. De manière surabondante, cette décision en date du 21 septembre 2021 fixant l'Algérie comme pays de retour est présente à la procédure et lui a été notifiée.
La requête préfectorale est dès lors recevable.
Sur le moyen tiré de l'exception de nullité :
L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
L'article 802 du code de procédure pénale dispose que « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annu Iation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne».
En l'espèce, l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète lors de la procédure de garde à vue et n'a donc pas compris les motifs de cette mesure, ni été en mesure de prendre connaissance des documents qu'il a signés.
La notification de la garde à vue et des droits afférents a été effectuée sans interprète le 15 avril 2026 à 15 heures au moyen d'un formulaire écrit en langue française qu'il comprend selon la mention de l'officier de police judiciaire, l'intéressé ayant signé le procès-verbal après lecture faite par l'enquêteur, Monsieur X [D] [Y] [I] invoquant ne savoir ni lire, ni écrire. Il n'a pas sollicité d'interprète, ni d'avocat. Lors de son audition à 15 heures 30, il s'est exprimé en langue française..Il a signé le procès-verbal lecture faite par l'officier de police judiciaire. Il a sollicité un interprète pour l'audience devant le premier juge. Lors de l'audience devant le premier juge, il a indiqué comprendre très peu le français, qu'il lui était difficile de s'exprimer et que pour cette raison il avait demandé le lendemain du placement en garde à vue un interprète.
Il ressort des constatations de l'officier de police judiciaire, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas démontrée par la présence d'un interprète lors des précédentes audiences, et de ses propres déclarations, qu'il comprend la langue française, et a pu faire valoir son droit à l'assistance d'un interprète. Il ne démontre pas avoir été privé de ses droits. Au surplus, il déclare à l'audience devant la cour d'appel avoir répondu aux questions ne pensant qu'il irait en rétention et à celles qu'il avait comprises. Or ses réponses aux questions posées sur sa situation sont précises et circonstanciées.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions,découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose':' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Dans le cas d'espèce, il n'est justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, de sorte que l'assignation à résidence ne peut, au vu des dispositions ci-dessus visées, être ordonnée.
Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,