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FAITS ET PROCÉDURE
[B] [X] a été engagé par la société [1], à temps partiel, à compter du 1er février 2018. Il exerçait les fonctions d'équipier polyvalent avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 338,27€ pour 121,33 heures de travail.
Le 14 novembre 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail 'pour non paiement des salaires, accessoires de salaire, non respect de vos obligations conventionnelles et contractuelles...'
Le 25 octobre 2019, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 12 mars 2024, a fixé sa créance à :
- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 38,61€ à titre de rappel d'heures contractuelles;
- la somme de 174,31€ à titre d'heures complémentaires;
- la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a également dit que la rupture s'analysait en une démission et condamné [B] [X] au paiement de :
- la somme de 300€ à titre d'acompte non remboursé ;
- la somme de 768,56€ à titre d'indemnité de préavis.
Le 27 mars 2024, [B] [X] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 30 janvier 2026, il demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :
- la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 44,12€ à titre de rappel d'heures contractuelles;
- la somme de 179,86€ à titre d'heures complémentaires ;
- la somme de 881,79€ à titre de rappel d'indemnités de repas;
- la somme de 1 537,13€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 153,71€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 288,21€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 février 2026, la société [1], la société [2], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1], et Me [M], ès-qualités de mandataire judiciaire, demandent d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de condamner [B] [X] au paiement de :
- la somme de 66,18€ à titre de rappel de trop-perçu versé au mois de septembre 2018 ;
- la somme de 300€ à titre d'acompte non remboursé ;
- la somme de 768,56€ à titre d'indemnité de préavis ;
- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'[3] de [Localité 4], à qui l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.