Cour d'appel, retentions, 22 avril 2026 — n° 26/03030
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
Le juge peut prolonger la rétention administrative d'un étranger si l'autorité administrative a engagé des diligences pour organiser son éloignement. L'absence de moyens justifiant la mise en liberté ne permet pas de mettre fin à la rétention.
Faits clés
- M. [E] [W] a été placé en rétention administrative le 16 avril 2026.
- Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [W] le même jour.
- Le juge a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
- M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 avril 2026.
- Aucune carence de l'autorité administrative n'a été prouvée concernant les diligences pour organiser l'éloignement.
Articles cités
article L. 342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dispositif
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 avril 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [L] [W] par le préfet du Rhône.
Suite à sa levée d'écrou et le 16 avril 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[L] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 20 avril 2026 à 16 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention d'[L] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 21 avril 2026 à 14 heures 14, [L] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, et soutient que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Par courriel adressé le 21 avril 2026 à 14 heures 49, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 21 avril 2026 à 21 heures 57 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Vu l'absence d'observations formées par le conseil d'[L] [W].
Motivations de la décision
MOTIVATION
L'appel d'[L] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n'est pas discutée et la demande d'observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Comme l'a relevé le conseil de la préfecture dans ses observations, [M] [K] est infondé à relever le fait que l'ordonnance entreprise ne mentionne pas dans ses motifs l'ampleur du contrôle opéré par le premier juge pour apprécier s'il pouvait relever d'office un moyen de nature à conduire à la mainlevée de la rétention administrative, seule cette éventualité devant nécessairement le conduire à l'y faire figurer.
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [L] [W] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement et ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[L] [W] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès avant le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire. La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [W] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.