MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil de X se disant [X] [P] [Q] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de X se disant [X] [P] [Q], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- le comportement de l'intéressé constitue une menace pour i'ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol à la roulotte et qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités notamment pour des faits de vols à l'étalage, vols avec violence, violences aggravées sur dépositaire d'une mission de service publique, violences avec armes.
- X se disant [X] [P] [Q] a été écroué le 18/10/2021 pour mettre à exécution un jugement en date du 18/01/2021 par lequel il a été condamné à 2 ans d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, en récidive, violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours en récidive, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de |'autorité publique ne récidive et violence aggravées par trois circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours ;
- pendant son incarcération, l'intéressé a également été jugé le 19/10/2021 par le tribunal correctionnel de Lyon et condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un 'chier de police par
personne soupçonnée de crime ou délit ;
- un jugement en date du 13/08/2021 par lequel il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive a été mis à exécution ; également un jugement en date du 04/07/2018, du tribunal correctionnel de Paris par lequel il a été condamné à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt a été mis à exécution.
En outre, X se disant [X] [P] [Q] a été incarcéré à multiples reprises :
' le 06/05/2016 à la Maison d'arrêt de [Localité 4] [Localité 5], condamné à 3 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation ;
' le 09/06/2017 à la Maison d'arrêt de [Localité 4] [Localité 5], condamné à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive ; pendant cette incarcération un jugement en date du 19/09/2016 par lequel il a été condamné à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion a été mis à exécution ;
' un jugement en date du 21/06/2016 du tribunal correctionnel de Paris, par lequel il a été condamné à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation a été mis à exécution.
- les autorités allemandes ont été saisies pour une demande de réadmission et par réponse du 08/11/2023, elles ont fait part de leur refus de réadmettre X se disant [X] [P] [Q] sur leur territoire.
- les autorités suisses ont été saisies pour une demande de réadmission et par réponse du 07/11/2023, elles ont fait part de leur refus de réadmettre X se disant [X] [P] [Q] sur leur territoire.
- les autorités grecques ont été saisies pour une demande de réadmission et par réponse du 07/11/2023, elles ont fait part de leur refus de réadmettre X se disant [X] [P] [Q] sur leur territoire.
- X se disant [X] [P] [Q] est dépourvu de titre d'identité ou de voyage, obligeant l'administration à solliciter un laissez-passer consulaire dès le 22/03/2026. Les éléments nécessaires à l'identification de la personne ont été envoyés le 26/03/2026.
S'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 26 mars 2026.
Les motifs du premier juge sont adoptés pour le surplus concernant cette suffisance des diligences et éléments justificatifs de ces derniers surtout en l'état de la dernière pièce produite par le conseil de la préfecture dans les temps qui ont précédé l'audience.
Il est rappelé que la preuve des diligences est appréciée souverainement par le juge en fonction des éléments fournis par les parties.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS