MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [V] [Y], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- la présence de [V] [Y] sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. En effet, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Valence le 5 juin 2024 à une peine de 4 ans d'emprisonnement et l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, récidive, recel de bien provenant d'un vol aggravé par deux circonstances, récidive, et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, récidive. En outre, il ressort de la consultation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire qu'il a précédemment été condamné :
' le 30 septembre 2020, par jugement du tribunal judiciaire d'Angers à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, port d'arme, recel de biens provenant d'un vol, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, vol, usage illicite de stupéfiants, violation de domicile, vol aggravé par 2 circonstances, tentative, recel de bien provenant d'un vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt ;
' le 6 juillet 2021 par jugement de la cour d'appel d'Angers à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance ;
' le 28 janvier 2022 par ordonnance du tribunal judiciaire de Rennes à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour des faits de soustraction à une rétention administrative par un étranger (tentative) ;
' le 15 janvier 2024 par jugement du tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule sans permis ;
- [V] [Y] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage et elle a saisi,
dès le 8 décembre 2025, par courrier recommandé réceptionné le 11 décembre 2025, les autorités consulaires algériennes de [Localité 5] d'une demande de laissez-passer. - par courrier du 23 février 2026, elle a informé le consulat d'Algérie du placement en rétention de l'intéressé et par courriers des 20 mars et 17 avril 2026, elle les a relancées afin de savoir si les éléments en sa possession avaient permis de confirmer l'identité et la nationalité algérienne de l'intéressé et si un laissez-passer pouvait être délivré.
- l'éloignement de [V] [Y] demeure donc une perspective raisonnable dans le délai de rétention de 30 jours fixé par le CESEDA.
Les diligences engagées par l'autorité administrative sont retenues comme suffisantes comme l'ayant conduit à satisfaire à son obligation de moyens et le conseil de [V] [Y] ne l'a pas discuté lors de l'audience.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il ne peut être présumé que l'absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes, qui disposent déjà des éléments d'identification de l'intéressé, conduise nécessairement à une absence de perspective d'éloignement. Il ne saurait pas plus être présumé au regard du délai subsistant de la rétention administrative qu'elles soient dans l'incapacité de délivrer à temps des documents de voyage.
La notion de perspective raisonnable d'éloignement doit en effet être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, et l'article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, imposer à l'administration de rapporter la preuve des perspectives raisonnables d'éloignement y compris via un faisceau d'indices ou en sollicitant des éléments sur les éloignements effectifs réalisés vers l'Algérie ajoute une condition d'application aux dispositions légales alors même que la seule exigence qui lui incombe consiste en l'exécution de toutes diligences utiles permettant la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
L'appréciation des perspectives raisonnables d'éloignement relève d'une appréciation souveraine du juge du fond au regard de l'ensemble des éléments du dossier.
Surtout, aucun élément n'est fourni par les parties concernant l'état des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France, et en particulier sur l'existence ou une absence d'évolution les concernant.
En l'état des diligences engagées et de la durée subsistante de rétention, il est retenu la persistance d'une perspective raisonnable d'éloignement. Les conditions édictées par l'article L. 742-4 susvisé sont réunies, y compris s'agissant du critère de la menace pour l'ordre public au regard de ce que la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national prononcée le 5 juin 2024 n'a pas été ramenée à exécution et la caractérise ainsi à elle-seule.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et il est fait droit à la requête en dernière prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :