Cour d'appel, retentions, 21 avril 2026 — n° 26/02989
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel contre la prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-il recevable et fondé ?
Principe retenu
L'appel formé contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est recevable si les formes et délais légaux sont respectés. En l'absence de nouveaux moyens, les motifs du premier juge peuvent être adoptés pour rejeter l'appel.
Faits clés
- M. [B] [D] a été placé en rétention administrative par décision du 20 février 2026.
- Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [B] [D] le 8 octobre 2024.
- Le tribunal administratif a rejeté les contestations de M. [B] [D] concernant les mesures d'éloignement.
- Le préfet du Rhône a demandé une prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours.
- L'ordonnance de prolongation a été confirmée par le juge du tribunal judiciaire de Lyon.
Articles cités
article L.342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
Déclarons recevable l'appel formé par le conseil d'[B] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 février 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[B] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution à compter du 20 février 2026 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée le 8 octobre 2024. Le tribunal administratif a rejeté les contestations d'[B] [D] contre ces mesures d'éloignement.
Par deux ordonnances infirmatives des 26 février et 21 mars 2026, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative d'[B] [D] pour des durées de vingt-six et de trente jours.
Suivant requête du 19 avril 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 avril 2026 à 15 heures 44 a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[B] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 avril 2026 à 16 heures 35 en faisant valoir au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
Le conseil d'[B] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 avril 2026 à 10 heures 30.
[B] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[B] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [D] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Motivations de la décision
MOTIVATION
L'appel du conseil d'[B] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
En l'absence de moyens ou d'arguments nouveaux contenus dans la requête d'appel les motifs complets, circonstanciés et pertinents du premier juge sont adoptés pour rejeter cet appel formé par le conseil d'[B] [D].
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.