Cour d'appel, retentions, 21 avril 2026 — n° 26/02988
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel d'un étranger en rétention administrative peut-il être déclaré sans objet en raison de son éloignement effectif ?
Principe retenu
L'appel formé par un étranger en rétention administrative est recevable tant qu'il n'est pas devenu sans objet. Si l'éloignement de l'intéressé est intervenu, l'appel est déclaré sans objet.
Faits clés
- M. [B] [T] [G] a été placé en rétention administrative par décision du 20 février 2026.
- Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 21 février 2026.
- Le tribunal administratif a rejeté ses contestations le 25 février 2026.
- Le préfet du Rhône a demandé une prolongation de la rétention le 19 avril 2026.
- L'éloignement de M. [B] [T] [G] a été confirmé le 21 avril 2026.
Articles cités
article L.342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
Déclarons recevable l'appel formé par le conseil d'[B] [R],
Mais le déclarons sans objet.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 février 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[B] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans notifiée le 21 février 2026. Le tribunal administratif a rejeté les contestations de l'intéressé dans son jugement du 25 février 2026.
Par ordonnances des 25 février et 22 mars 2026, la première de ces décisions ayant été confirmée en appel le 27 février 2026, le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[B] [R].
Suivant requête du 19 avril 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 avril 2026 à 15 heures 44 a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[B] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 avril 2026 à 16 heures 33 en faisant valoir au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA l'absence de perspective raisonnable d'éloignement au regard d'une absence de structures médicales existant dans son pays pour lui dispenser un traitement approprié
Le conseil d'[B] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 avril 2026 à 10 heures 30.
[B] [R] n'a comparu, comme étant indiqué en cours d'éloignement et a été représenté par son avocat.
Le conseil d'[B] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a indiqué qu'il allait transmettre en cours de délibéré la confirmation du résultat de l'éloignement en cours d'exécution.
Le conseil d'[B] [R] a eu la parole en dernier.
Par un courriel du 21 avril 2026 reçu à 12 heures 53, le conseil de la préfecture a adressé au greffe et au conseil d'[B] [R] un message confirmant que l'intéressé a bien pris son vol.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Motivations de la décision
MOTIVATION
L'appel du conseil d'[B] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
En l'état de l'effectivité de son éloignement intervenu ce jour, cet appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
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