Cour d'appel, retentions, 21 avril 2026 — n° 26/02987
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel contre la prolongation de la rétention administrative est-il recevable et fondé ?
Principe retenu
L'appel formé contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est recevable si les formes et délais légaux sont respectés. En l'absence de nouveaux moyens ou arguments, l'ordonnance du premier juge peut être confirmée.
Faits clés
- M. [O] [B] [Q] a été placé en rétention administrative par décision du 20 février 2026.
- Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée le 30 mai 2023.
- Le juge a prolongé la rétention administrative à plusieurs reprises pour des durées de vingt-six et trente jours.
- Le préfet a demandé une dernière prolongation de la rétention pour trente jours.
- L'appel a été interjeté le 20 avril 2026, contestant l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
Articles cités
article L.342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
Déclarons recevable l'appel formé par le conseil de [O] [B] [Q],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 février 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [B] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois notifiée le 30 mai 2023.
Par ordonnances des 24 février et 21 mars 2026, confirmées en appel les 26 février et 24 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [O] [B] [Q] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 19 avril 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 avril 2026 à 16 heures 04 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [O] [B] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 avril 2026 à 16 heures 34 en faisant valoir au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
Le conseil de [O] [B] [Q] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 avril 2026 à 10 heures 30.
[O] [B] [Q] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [O] [B] [Q] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [B] [Q] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Motivations de la décision
MOTIVATION
L'appel du conseil de [O] [B] [Q] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
En l'absence de moyens ou d'arguments nouveaux contenus dans la requête d'appel les motifs complets, circonstanciés et pertinents du premier juge sont adoptés pour rejeter cet appel formé par le conseil de [O] [B] [Q].
En tout état de cause, comme l'a relevé le conseil de la préfecture, aucun élément n'est fourni pour établir l'existence de précédents placements en rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
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