Cour d'appel, retentions, 21 avril 2026 — n° 26/02982
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des motifs pertinents et ne doit pas porter atteinte à ses droits. L'absence de moyens nouveaux dans la requête d'appel peut entraîner le rejet de l'appel.
Faits clés
- Obligation de quitter le territoire français notifiée le 9 juin 2024
- Placement en rétention administrative ordonné le 14 avril 2026
- Demande de prolongation de la rétention pour 26 jours par le préfet
- Rejet des moyens d'irrecevabilité par le juge du tribunal judiciaire
- Appel interjeté par le conseil de [N] [P] le 20 avril 2026
Articles cités
article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-10 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
Dispositif
Déclarons recevable l'appel formé par le conseil de [N] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [N] [P] le 9 juin 2024.
Par décision du 14 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Suivant requête du 17 avril 2026, reçue et enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 38, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [N] [P] a déposé des conclusions d'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 avril 2026 à 15 heures 10 a :
' rejeté les moyens d'irrecevabilité,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [N] [P],
' ordonné la prolongation de la rétention de [N] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [N] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 avril 2026 à 15 heures en faisant valoir :
- le défaut de force probante des procès-verbaux de constatation et d'interpellation,
- la notification tardive des droits de la garde à vue.
Le conseil de [N] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 avril 2026 à 10 heures 30.
[N] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [P] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Motivations de la décision
MOTIVATION
L'appel du conseil de [N] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
En l'absence de moyens ou d'arguments nouveaux contenus dans la requête d'appel les motifs complets, circonstanciés et pertinents du premier juge sont adoptés pour rejeter cet appel formé par le conseil de [N] [P]. Il est en outre rappelé, comme l'a fait le conseil de la préfecture, qu'il lui appartenait en application de l'article L. 743-12 du CESEDA de caractériser que les irrégularités relevées ont eu pour effet de porter substantiellement atteinte à ses droits de l'étranger, ce qui n'a pas été tenté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
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