MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[B] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l'examen à réaliser par l'autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu'elle fasse état d'éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d'assignation à résidence.
[B] [W] maintient en appel que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la [Localité 5] est insuffisamment motivé en droit et en fait et ne résulte pas d'un examen sérieux de sa situation.
Le premier juge est pleinement approuvé en sa motivation qui est adoptée pour le surplus en ce qu'il a retenu le sérieux de l'examen par l'autorité administrative et la suffisance.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l'erreur manifeste relève d'une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d'une évaluation de l'arrêté attaqué au travers d'un relevé numérique d'erreurs. Une telle décision est susceptible d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
[B] [W] maintient dans sa requête d'appel que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation en faisant état d'éléments de nature à établir l'existence effective d'un hébergement qui n'avaient pas été soumis à la préfecture. Il affirme en outre qu'aucune menace pour l'ordre public n'est susceptible d'être retenue le concernant.
Il est infondé à se prévaloir des pièces nouvelles produites tant devant le premier juge que dans le cours de l'appel pour soutenir une irrégularité de son placement en rétention administrative, décision fondée sur les éléments alors connus par l'administration.
Lors de sa garde à vue ayant directement précédé son placement en rétention administrative, [B] [W] se trouvait alors au domicile d'un autre individu également impliqué dans la même procédure et a indiqué être domicilié à cette adresse située à [Localité 6], tout en faisant état de l'existence d'une compagne et d'un enfant resté avec sa mère et sa grand-mère à [Localité 2].
[B] [W] est ainsi plus que malvenu à invoquer un défaut d'examen sérieux en affirmant maintenant que sa compagne et son fils résidaient avec lui à [Localité 6] et en faisant état successivement dans sa requête en contestation et dans ses pièces produites en appel de deux domiciles bien distincts et différents de celui indiqué lors de la garde à vue.
Il ressort en outre de ses auditions en garde à vue qu'il n'a pas entendu mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire français du 11 janvier 2024, ce qui exclut que puisse être retenue une erreur manifeste d'appréciation en application de l'article L.612-3 susvisé. Il ressort d'ailleurs et en outre du dossier qu'il n'a pas respecté une assignation à résidence.
Les motifs fondés sur la menace pour l'ordre public étant dès lors surabondants il n'était pas besoin de les examiner et ils ne peuvent en tout état de cause caractériser une erreur manifeste d'appréciation comme l'a retenu avec pertinence le premier juge.
Ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli.