Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, retentions, 21 avril 2026 — n° 26/02977

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il recevable et fondé ?

Principe retenu

L'appel formé contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est recevable si les formes et délais légaux sont respectés. En l'absence de nouveaux moyens ou arguments, les motifs du premier juge peuvent être adoptés pour rejeter l'appel.

Faits clés

  • Placement de X en rétention administrative pour obligation de quitter le territoire français.
  • Interdiction de retour pendant 18 mois notifiée le 20 juillet 2025.
  • Prolongation de la rétention administrative demandée par le préfet du Rhône.
  • Appel interjeté par le conseil de X le 20 avril 2026.
  • Absence de réponse de la DGEF à la relance préfectorale.

Articles cités

article L.342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [A] [Q], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 20 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [A] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois notifiée le 20 juillet 2025 et d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 22 juillet 2025. Par ordonnance du 25 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de X se disant [A] [Q] pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 17 avril 2026, reçue et enregistrée le 18 avril 2026 à 15 heures 07, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 avril 2026 à 15 heures 15 a fait droit à cette requête. Le conseil de X se disant [A] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 avril 2026 à 13 heures 34 en faisant valoir que le préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative en faisant pas parvenir une copie du dossier envoyé à l'unité centrale de la DGEF au consulat territorialement compétent. Le conseil de X se disant [A] [Q] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 avril 2026 à 10 heures 30. X se disant [A] [Q] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de X se disant [A] [Q] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. X se disant [A] [Q] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel du conseil de X se disant [A] [Q] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. En l'absence de moyens ou d'arguments nouveaux contenus dans la requête d'appel les motifs complets, circonstanciés et pertinents du premier juge sont adoptés pour rejeter cet appel formé par le conseil de X se disant [A] [Q]. Au surplus, il n'est pas contesté que l'absence actuelle de réponse par la DGEF à la relance préfectorale s'explique par le délai de réponse organisé par la circulaire visée par le conseil de la personne retenue pour attendre la réponse des autorités centrales marocaines. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.