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Cour d'appel, retentions, 21 avril 2026 — n° 26/02974

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

Le juge ne peut soulever d'office des moyens d'illégalité qui ne sont pas présentés par les parties. La décision de prolongation de la rétention administrative valide la procédure antérieure, et aucune irrégularité antérieure ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure.

Faits clés

  • M. [A] [B] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 19 juillet 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 20 mars 2026.
  • Le juge a prolongé sa rétention administrative pour 26 jours le 24 mars 2026.
  • Une nouvelle prolongation de 30 jours a été ordonnée le 18 avril 2026.
  • M. [A] [B] a fait appel de la décision de prolongation sans soulever de moyen d'illégalité.

Articles cités

article L. 342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [A] [B]. Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [A] [B] le 19 juillet 2025. Par décision en date du 20 mars 2026, notifiée le 20 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 20 mars 2026. Par décision en date du 24 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [A] [B] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon le 2 avril 2026. Par requête en date du 17 avril 2026, reçue le 17 avril 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 18 avril 2026 à 14 heures 13, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 20 avril 2026 à 12h43, [A] [B] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté développant un agrumentaire sur le pouvoir renforcé de l'autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention sans pour autant soulever de moyen d'illégalité, contestant les conditions d'une deuxième prolongation et soutenant un défaut de diligences de l'administration. Par courriel adressé le 20 avril 2026 à 14h40 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 20 avril 2026 à 21h36 tendant à la confirmation de la décision entreprise. Vu l'absence d'observation du conseil de [A] [B].

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article R743-11 précité dispose que « à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier » Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de [A] [B] pour une durée de trente jours afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement alors que l'autorité préfectorale justifie des démarches engagées, les autorités algériennes ayant été saisies dès le placement en rétention de l'intéressé et relancées les 9 et 16 avril 2026. Si la cour de cassation dans son arrêt rendu le 7 janvier 2026 a jugé que la déclaration d'appel motivée par des arguments critiquant l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative ne pouvait faire l'objet d'une irrecevabilité sans convocation préalable des parties au regard des dispositions des articles L743-23, R743-11 et R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, force est de constater qu'il ne résulte pas des énonciations de la déclaration d'appel de [A] [B] qu'elle soit motivée par un quelconque argument critiquant l'ordonannce rendue par le premier juge. L'argumentaire développé par [A] [B] quant au pouvoir renforcé de l'autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention est inopérant dans la mesure où: - d'une part, s'il résulte des dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA que le juge peut relever d'office toute irrégularité résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, ce texte ne lui ouvre pas la possibilité de soulever des moyens demeurant à la seule disposition des parties et en particulier de la personne soumise à une rétention administrative, étant rappelé que la directive Retour ouvre aux droits nationaux un choix entre l'existence d'un contrôle systématique par le juge judiciaire et la nécessité d'une saisine par la personne placée en rétention administrative, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. - d'autre part, la décision par laquelle un juge ordonne la poursuite de la mesure valide la procédure antérieure. Aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle il s'est prononcé (en l'espèce le 2 avril 2026) ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge. Enfin, en l'état, le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [A] [B] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS
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