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Cour d'appel, retentions, 21 avril 2026 — n° 26/02964

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des diligences effectuées par l'autorité préfectorale. En l'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit, le juge ne peut pas ordonner la mise en liberté.

Faits clés

  • M. [D] [K] a été condamné à une interdiction du territoire français pour cinq ans.
  • Il a été placé en rétention administrative le 15 avril 2026.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • M. [D] [K] a refusé d'embarquer sur un vol à destination du Maroc.
  • Un laissez-passer a été délivré par les autorités marocaines le 13 avril 2026.

Articles cités

article L.342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.554-1 devenu L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [D] [K], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 26 mai 2025 a condamné [D] [K] à une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans. Par décision du 15 avril 2026 notifiée le même jour à [D] [K], l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 avril 2026. Suivant requête du 18 avril 2026, reçue et enregistrée le même jour à 13 heures 58, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[D] [K] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 19 avril 2026 à 16h20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [D] [K] régulière et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Le 20 avril 2026 à 11 heures 29, [D] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de la Haute-Savoie n'a pas effectué les diligences pour prévoir mon départ auprès des autorités espagnoles ou allemandes. En effet, je dispose d'un droit au séjour en Espagne. Par ailleurs, j'ai déposé une demande d'asile en Allemagne. Je ne souhaite pas être renvoyée au Maroc en ce que j'ai quitté le pays lorsque j'avais seulement 13 ans. Je souhaite retourner en Espagne ». Par courriel adressé le 20 avril 2026 à 12 heures 21 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de la préfecture de la Haute-Savoie, reçues par courriel le 20 avril 2026 à 21 heures 38 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 19 avril 2026 en ce que l'intéressé, qui prétend à un manque de diligence des autorités espagnoles, arguant disposer d'un titre de séjour, a refusé les auditions organisées par la préfecture avant sa levée d'écrou, n'a jamais remis son document de séjour espagnol à l'autorité préfectorale et a indiqué ne pas disposer d'un titre de séjour dans l'espace européen. Il ne peut donc pas reprocher à la préfecture de ne pas avoir saisi les autorités espagnoles d'une demande de réadmission préalablement au dépôt de la requête aux fins de première prolongation. D'autre part, [D] [K] qui prétend avoir déposé une demande d'asile en Allemagne échoue à rapporter la preuve d'une telle demande, le document qu'il communique comportant un autre nom que le sien est la préfecture n'a pas, en toute hypothèse, à saisir les autorités allemandes en vertu de l'article 12 du règlement Dublin. Vu l'absence d'observations du conseil du retenu.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de [D] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [D] [K] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [D] [K] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du débat qu'[D] [K] a refusé d'embarquer sur le vol à destination du Maroc qui lui avait été réservé le 15 avril 2026 ; qu'un laissez-passer ayant été délivré par les autorités consulaires marocaines le 13 avril 2026, une nouvelle demande de réservation de vol a été effectuée le 16 avril 2026 et que compte tenu des disponibilités des transports aériens, le départ de l'intéressé doit intervenir dans la période s'étendant du 19 avril 2026 au 14 mai 2026. Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Par ailleurs il convient de relever que la contestation du pays de renvoi ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [D] [K] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS
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