MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [F] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [F] [V], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- en plus des faits commis le 18 février 2026, [F] [V], de nationalité tunisienne, est défavorablement connu des forces de sécurité intérieure et de la justice : le 25 novembre 2020 suite à des faits de faux documents, usage de faux documents et soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire, le 26 juillet 2023 suite à des faits de faux documents et usage de faux documents, le 07 août 2023 suite à des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 14 août 2023 suite a des faits de destruction d'un bien appartenant à autrui, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint et enfin le 12 octobre 2023 suite à des faits de vol en réunion.
- ses empreintes ont été passées au système VISABIO, à son arrivée au centre de rétention administrative, et ont révélé que [F] [V] avait sollicité un visa professionnel le 18 juillet 2022 auprès des autorités françaises en Tunisie sous l'identité [P] [V] né le 4 mai 2001 à [Localité 1].
- l'intéressé n'ayant pas remis de document de voyage aux forces de sécurité intérieure, elle a saisi les autorités tunisiennes dès le 19 février 2026, pour solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
- pour faire suite au courriel reçu le 5 mars 2026 du consulat de Tunisie de [Localité 3] demandant un complément de pièces, elle a transmis le 10 mars suivant les originaux demandés. Le consulat de Tunisie à [Localité 3] lui a fait savoir, dans son courrier du 16 avril 2026, qu'un rendez-vous d'audition avait été fixé pour le mercredi 22 avril 2026 à 14 heures dans les locaux de l'hôtel de police de [Localité 3]. Les services de la direction de la police aux frontières ont pris en compte cette mission pour organiser l'escorte de [F] [V] sur [Localité 3] au jour fixé par le consulat.
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'administration a engagé les diligences utiles pour organiser l'éloignement de [F] [V] et ce point n'a pas plus été discuté devant le premier juge.
Il est rappelé que l'absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu'en l'espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [F] [V] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l'article L. 742-4 du CESEDA.
Le prochain rendez-vous avec les autorités consulaires tunisiennes permet de retenir sans équivoque l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS