MOTIVATION
L'article R743-11 précité dispose que « à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Sur le pouvoir de contrôle du juge judiciaire
L'article L743-12 du CESEDA dispose que 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservations des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irregularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'.
En répondant aux questions préjudicielles suivantes :
«L'article 5, l'article 13, paragraphes 1 et 2, et l'article 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec l'article 6, l'article 19, paragraphe 2, et l'article 47 de la [Charte], doivent-ils être interprétés en ce sens qu'une autorité judiciaire, lors du contrôle du respect des conditions découlant du droit de l'Union en matière de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers, est tenue de s'assurer, le cas échéant d'office, que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'exécution de la décision de retour adoptée antérieurement et aux fins de l'exécution de laquelle le ressortissant du pays tiers a été placé en rétention '
2) L'article 5, l'article 13, paragraphes 1 et 2, et l'article 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec [les articles 6 et 7], l'article 24, paragraphe 2, et l'article 47 de la [Charte], doivent-ils être interprétés en ce sens qu'une autorité judiciaire, lors du contrôle du respect des conditions découlant du droit de l'Union en matière de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers, est tenue de s'assurer, le cas échéant d'office, que les intérêts visés à l'article 5 de la directive 2008/115 ne s'opposent pas à l'exécution de la décision de retour adoptée antérieurement et aux fins de l'exécution de laquelle le ressortissant du pays tiers a été placé en rétention ' »
La Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 septembre 2025 n'a pas statué différemment que dans sa décision du 8 novembre 2022 qui avait dit pour droit que le contrôle de la légalité de la rétention administrative devait pouvoir être exercé à tout moment par le juge judiciaire, à charge pour lui le cas échéant de relever d'office une illégalité relevant de son pouvoir d'appréciation et découlant de l'application du droit de l'Union.
Cette décision du 5 septembre 2025 conduit uniquement le juge judiciaire à pouvoir s'interroger sur le respect des termes de l'article 5 de la directive dite retour et de l'article 43 du Traité de l'Union.
S'il résulte des dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA que le juge peut relever d'office toute irrégularité résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, ce texte ne lui ouvre pas la possibilité de soulever des moyens demeurant à la seule disposition des parties et en particulier de la personne soumise à une rétention administrative, étant rappelé que la directive Retour ouvre aux droits nationaux un choix entre l'existence d'un contrôle systématique par le juge judiciaire et la nécessité d'une saisine par la personne placée en rétention administrative.
Le moyen est dès lors inopérant.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation
[J] [B] [M] se borne à réitérer sa requête sans apporter la moindre contestation ou critique de l'ordonnance rendue en première instance.
Le premier juge a justement relevé que l'arrêté de placement n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant que [J] [B] [M] n'a remis aucun document de voyage en cours de validité, qu'il s'est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français, qu'il est dépourvu d'hébergement stable sur le territoire français faisant état d'adresses différentes et qu'il a fait l'objet de condamnations pénales.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [J] [B] [M] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention et qu'il ne dispose pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS