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Cour d'appel, retentions, 21 avril 2026 — n° 26/02953

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les moyens invoqués par un étranger en rétention administrative peuvent-ils justifier la mise en liberté ?

Principe retenu

L'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit ne permet pas de mettre fin à la rétention administrative. Les diligences effectuées par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'éloignement doivent être considérées dans le respect des délais impartis.

Faits clés

  • M. [B] [W] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 4 septembre 2023.
  • Le préfet de l'Ardèche a ordonné le placement de M. [B] [W] en rétention administrative le 13 avril 2026.
  • Le juge a prolongé la rétention de M. [B] [W] pour 26 jours le 17 avril 2026.
  • M. [B] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 avril 2026.
  • L'autorité administrative a engagé des diligences pour obtenir un laissez-passer consulaire dès le 14 avril 2026.

Articles cités

article L. 342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons irrecevable la demande formée par [B] [W] aux fins d'être assigné à résidence, Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [B] [W] le 4 septembre 2023. Le 13 avril 2026, le préfet de l'Ardèche a ordonné le placement d'[B] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 13 avril 2026. Dans son ordonnance du 17 avril 2026 à 12 heures 19, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Ardèche et a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 20 avril 2026 à 09 heures 43, [B] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfète de l'Ardèche n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les 96 premières heures de ma rétention et n'a pas pris en compte ma situation personnelle et la possibilité de m'assigner à résidence ». Par courriel adressé le 20 avril 2026 à 11 heures 00 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de la préfecture de l'Ardèche, reçues par courriel le 20 avril 2026 à 21 heures 39 tendant d'une part à l'irrecevabilité des moyens dirigés à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention qui aurait dû faire l'objet d'une requête écrite adressée au juge de première instance en application de l'article L 741-10 du CESEDA et d'autre part à la confirmation de l'ordonnance rendue le 18 avril 2026 en ce que l'intéressé qui se borne à soutenir une insuffisance de diligences, ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni de moyens susceptibles de mettre fin à sa rétention. Vu les observations du Conseil du retenu reçues par courriel le 20 avril 2026 à 14h13 faisant état de l'absence d'observations à faire dans ce dossier.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de [B] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Sur la recevabilité de la demande du retenu aux fins d'être assigné à résidence. L'article L 741-10 du CESEDA dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, [B] [W] n'a formulé aucune requête écrite adressée au premier juge dans le temps imparti contestant la décision de placement en rétention administrative. Cette demande sera donc déclarée irrecevable. Sur le moyen tiré de l'absence de diligences nécessaires effectuée par l'autorité administrative. En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [B] [W] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [B] [W] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le 14 avril 2026 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires tunisiennes et a formulé en parallèle une demande de réadmission auprès de l'Italie eu égard à son passage dans cet État membre avant son arrivée en France en 2021 Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [B] [W] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [W],
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