FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [Q] [F] le 13 avril 2026.
Par décision du 13 avril 2026 notifiée le même jour à [Q] [F], l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 avril 2026.
Suivant requête du 16 avril 2026, reçue et enregistrée le même jour à 15h31, [Q] [F] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de son placement en rétention administrative ;
Suivant requête du 16 avril 2026, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 54, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [Q] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 17 avril 2026 à 12h05, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête de [Q] [F], déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [Q] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Le 20 avril 2026 à 09 heures 38, [Q] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de la carte de résident permanent délivré par les autorités ukrainiennes valables du 16 novembre 2020 au 13 novembre 2030 dont il est titulaire.
Il soutient qu'il existe une erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation et que son placement en rétention présente un caractère disproportionné.
Par courriel adressé le 20 avril 2026 à 10 heures 36, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du Conseil du retenu reçues le 20 avril 2026 à 14h14 faisant état de l'absence d'observations formulées dans ce dossier.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture de l'Isère reçues par courriel le 20 avril 2026 à 21 heures 39 tendant à la confirmation de la décision entreprise en ce que l'intéressé, qui se borne à soutenir une insuffisance de diligence, ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.