MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
L'appel de [P] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Par procès-verbal de ce jour à 9 heures 15, transmis au greffe et aux parties par courriel, les policiers du centre de rétention administrative ont constaté que [P] [D] se refusait de se rendre à la cour pour soutenir son appel.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [P] [D], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public, dès lors, il ne peut se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et malgré la durée de sa présence en France. Il n'a pas démontré sa capacité à s'intégrer dans la société française.
- [P] [D] n'est en possession d'aucun document d'identité à son nom, et elle a effectué une demande de laissez-passer consulaire le 20/02/2026 auprès des autorités algériennes, relancées le 16/03/2026 et le 17/04/2026.
Devant le premier juge, [P] [D] comme son conseil n'ont pas soutenu une insuffisance de diligences de l'administration, les observations de ce conseil n'ayant porté que sur les perspectives raisonnables d'éloignement.
S'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 17 avril 2026.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine.
Il est rappelé que l'absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu'en l'espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [P] [D] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l'article L. 742-4 du CESEDA.
Selon l'article 15-4 de la directive européenne 2008/115 du 16 décembre 2008 dite Directive Retour, «Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.»
Ce paragraphe 1 est libellé ainsi : «À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.»
Il n'appartient nullement à l'autorité administrative de faire la preuve des perspectives raisonnables d'éloignement, ces dernières devant être appréciées par le juge judiciaire au regard des éléments qui lui soumis par les parties comme le texte européen ci-dessus rappelé l'édicte clairement.
Il ne peut être présumé que l'absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes, qui disposent déjà des éléments d'identification de l'intéressé, conduise nécessairement à une absence de perspective d'éloignement. Cette absence précédente de réponse des autorités sollicitées ne suffit pas à faire considérer que «des considérations d'ordre juridique ou autres» permettent d'établir que les conditions énoncées au paragraphe 1 de l'article 15 de la Directive Retour ne sont plus réunies.
Il demeure en l'espèce des perspectives raisonnables d'éloignement car aucun élément n'est fourni par les parties concernant l'état des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France, et en particulier sur l'existence ou une absence d'évolution les concernant.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS