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Cour d'appel, 8ème chambre, 22 avril 2026 — n° 25/09084

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de radiation d'une affaire peut-elle être déclarée sans objet lorsque l'appelant justifie de l'exécution du jugement dont appel ?

Principe retenu

La demande de radiation d'une affaire devient sans objet lorsque l'appelant justifie avoir exécuté le jugement dont il fait appel. L'exécution des obligations contractuelles doit être prouvée pour que la demande de radiation soit considérée comme non fondée.

Faits clés

  • La société Prom-S a été condamnée à payer des sommes dues à la société Ellipse Géomètres - Experts.
  • La société Ellipse a demandé la radiation de l'affaire en raison de l'absence d'exécution du jugement par Prom-S.
  • Prom-S a informé qu'elle allait exécuter le jugement et a sollicité un renvoi de l'affaire.
  • Avant la date du délibéré, Prom-S a justifié le règlement des sommes dues.
  • La demande de radiation a été déclarée sans objet par le conseiller de la mise en état.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état, Disons que la demande de radiation est devenue objet, Réservons les frais et les dépens, Disons qu'ils suivront le fond. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Exposé du litige

N° RG 25/09084 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUGW Décision du Tribunal des activités économiques de Lyon au fond N° RG 2024j00102 du 21 octobre 2025 S.A.S.U. PROM-S C/ S.E.L.A.R.L. ELLIPSE GEOMETRES-EXPERTS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 22 Avril 2026 APPELANTE : La société PROM-S, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 533.771,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 819 763 285, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défenderesse à l'incident Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538 INTIMÉE : La société ELLIPSE GEOMETRES - EXPERTS, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 20 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 500 443 239, dont le siège social est situé [Adresse 2] [B], représentée par ses Gérants en exercice domiciliés ès qualité de droit audit siège Demanderesse à l'incident Représentée par Me Julien LAMBERT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1908 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 1er Avril 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 22 Avril 2026 ; ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 21 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a : - Dit recevable mais non fondée l'opposition de la société Prom-s, - Condamné la société Prom-s à payer à la société Ellipse Géomètres - Experts la somme de 83.205,24 € décomposée de la façon suivante : * Pour le projet de lotissement de 27 lots à [Localité 1], la somme de 21.409,44 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 6 mars 2023, date de réception de la mise en demeure, en règlement des factures n° D424-15707 et n°D424-15708 du 15 octobre 2020, * Pour le projet de lotissement de 8 lots à [Localité 2], la somme de 11.457,60 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 6 mars 2023, date de réception de la mise en demeure, en règlement des factures n°D494-17728 et n°D494-17729 du 29 septembre 2022, * Pour le projet de lotissement de 5 lots à [Localité 2] la somme de 1.995 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 6 mars 2023, date de réception de la mise en demeure, en règlement de la facture n° D513-17727 du 29 septembre 2022, * Pour le projet de lotissement de 2.1 lots à [Localité 3] concernant la mission de maitrise d''uvre, la somme de 9.966,60 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 15 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure, en règlement des factures n° 533 18223 et n° 533 18224 du 16 mars 2023, * Pour le projet de lotissement de 21 lots à [Localité 3] concernant la mission de géomètre la somme de 13.406,40 €, * Pour le projet de lotissement à [Localité 4] la somme de 2.790 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 18 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure, en règlement de la facture n° D522 18086 du 16 février 2023, * Pour le projet de lotissement de 7 lots à [Localité 5] la somme 4.943,40 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter de la décision à intervenir, en règlement des factures n° D452-18838 et n° D452-18839 du 27 octobre 2023,

Motivations de la décision

MOTIFS, Sur la demande de radiation : En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La société Ellipse Géomètres - Experts a sollicité la radiation de la présente affaire aux motifs que la société Prom's appelante, n'a pas exécuté le jugement dont appel et que, dans son acte de saisine du premier président, elle n'a fait aucunement état de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La société Prom-S a répondu avoir saisi le premier président d'une demande de consignation des condamnations de première instance sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, l'affaire ayant été évoquée le 16 mars et renvoyée au 11 mai 2026. Elle sollicite par conséquent le renvoi de l'affaire. Lors des débats, société Prom-s a invoqué un désistement devant la juridiction du premier président et indiqué qu'elle allait exécuter le jugement dont appel. La demande de renvoi a été refusée mais l'appelante a été autorisée à justifier l'exécution du jugement avant la date du délibéré fixé au 22 avril 2026. Par message au RPVA le 15 avril 2026, le conseil de la société Ellipse Géomètres - Experts a informé le conseiller de la mise en état du règlement par l'appelante des sommes dues, indiquant que la demande de radiation n'avait plus d'objet. Dès lors, la société Prom-s justifiant de l'exécution de la décision entreprise, le conseiller de la mise en état doit considérer que la demande de radiation se trouve désormais sans objet. Sur les mesures accessoires : Les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles sont réservées.
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