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Cour d'appel, 2ème chambre a, 22 avril 2026 — n° 25/07261

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour acquérir la nationalité française par déclaration ?

Principe retenu

La nationalité française peut être acquise par déclaration sous certaines conditions prévues par le code civil, notamment l'article 21-12. Les formalités doivent être respectées, et le jugement doit être suffisamment motivé.

Faits clés

  • Mme [S] [Z] [B] est née le 12 décembre 2000 au Congo.
  • Elle est entrée en France en tant que mineur isolé à l'âge de 15 ans.
  • Elle a été confiée au président du conseil départemental par jugement d'assistance éducative.
  • Un refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité a été notifié le 10 avril 2019.
  • Le tribunal judiciaire de Lyon a constaté son acquisition de nationalité française par jugement du 13 avril 2022.

Articles cités

article 21-12 du code civil article 28 du code civil article 1043 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [Z] [B] qui se dit née le 12 décembre 2000, à [Localité 2], au Congo, de l'union entre M. [B] et Mme [T] [N]est entrée en France en qualité de mineur isolée à l'âge de 15 ans ; elle a été confiée au président du conseil départemental, par jugement d'assistance éducative à compter du 19 juin 2015, suite à une ordonnance aux fins de placement provisoire rendu par le procureur de la République de Saint-Etienne, le 18 mai 2015. Elle a fait l'objet d'un refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité, par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Annecy, le 29 mars 2019, notifié par procès-verbal du 10 avril 2019, au motif que la légalisation tant du jugement supplétif d'acte de naissance, établi par le tribunal pour enfants de [Localité 2] le 16 juin 2014, que la copie d'acte de naissance, certifiée conforme le 6 août 2018, n'étaient pas légalisés par une autorité compétente. Par jugement du 13 avril 2022, auquel il est référé, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par Mme [Z] [B] d'une contestation de ce refus d'enregistrement, après avoir constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile avaient été respectées, a constaté que Mme [Z] [B] avait acquis la nationalité française par déclaration, en application de l'article 21-12 du code civil, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, et laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Sur appel de Mme la procureure générale, par arrêt du 25 mai 2023, la présente cour a infirmé le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu'il a constaté la nationalité française de Mme [Z] [B], statuant à nouveau, a débouté cette dernière de sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité, constaté son extranéité, ordonné l'application de la mention prévue par l'article 28 du code civil. Ajoutant au jugement, la cour a débouté Mme [Z] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le Trésor Public au paiement des dépens. Par arrêt du 9 juillet 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation, saisie par Mme [Z] [B], a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon, et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour La cour est saisie, sur renvoi de cassation, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée, en fait et en droit, par la juridiction de renvoi, à l'exception des chefs non atteints par la cassation. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 625 du même code, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Comme indiqué ci-avant, la cour statuera au vu des conclusions notifiées par le conseil de Mme [Z] [B] le 28 septembre 2022, et des dernières écritures du parquet général. Sur le fond de la demande Aux termes des dispositions de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, de sorte qu'il appartient à Mme [Z] [B], qui ne dispose pas de certificat de nationalité française, de faire la preuve de celle-ci. L'article 21-12 du code civil prévoit la possibilité, pour le mineur étranger, né à l'étranger, d'acquérir la nationalité française, disposant, notamment en son alinéa 3 - 1° que peut réclamer la nationalité française l'enfant (..) qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'Aide sociale à l'enfance. Il résulte de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité,que le déclarant doit fournir un extrait de son acte de naissance, et justifier d'un état civil certain, s'agissant d'une déclaration fondée sur l'article 21-12 du code civil, exclusivement réservée aux mineurs, et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription. Aussi, c'est donc à cette date que doit être appréciée la fiabilité de l'état civil du requérant, ce dernier, sauf à produire depuis lors un justificatif nouveau, devant, comme toute personne qui aspire à la reconnaissance de la nationalité française, justifier d'un état civil fiable, par la production d'un acte de l'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel 'tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'. Cette condition est d'autant plus importante lorsque la minorité du requérant conditionne l'accès à la nationalité française, et notamment lorsqu'elle est revendiquée sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, comme en l'espèce. La France n'ayant conclu aucune convention de dispense de légalisation avec la République Démocratique du Congo, les copies d'actes de l'état civil et judiciaires émanant de ce pays ne peuvent produire d'effet en France si elles n'ont pas été légalisées, soit en France par le consul du pays où l'acte a été établi, soit à l'étranger par le consul de France établi dans ce pays. Il est établi que, le 10 avril 2019, le greffier en chef du tribunal d'Annecy a refusé l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française à Mme [Z] [B] dont il convient d'orthographier le nom comme suit, "Mme [S] [Z] [B]" au motif que l'acte de naissance produit n'était pas valablement légalisé par une autorité compétente. Mme [Z] [B] avait alors produit une copie certifiée conforme, délivrée le 6 août 2018, par le bourgmestre de la commune de [Localité 4], d'une copie intégrale d'acte de naissance n°2642, Volume VI Folio CXLII /2014, selon laquelle [S] [Z] [B] est née le 12 décembre 2000, à [Localité 2], de [Y] [B] et de [N] [T]. Il est précisé dans cet acte que la naissance a été enregistrée à la demande de M. [Y] [B], le 5 août 2014, à la suite d'un jugement supplétif de naissance R.C.E 7572 rendu le 16 juin 2014 par le tribunal pour enfants de Kinshasa, à la requête de M. [Y] [B] du 12 juin 2014, dont il est également produit une copie certifiée conforme. La copie intégrale de cet acte de naissance porte mention d'une légalisation de la signature du bourgmestre par un notaire, le 7 août 2018, puis de la signature du notaire par le premier conseiller de l'Ambassade de la République démocratique du Congo, le 26 février 2019, ainsi que par le premier secrétaire d'Ambassade du ministère des affaires étrangères de la République démocratique du Congo le 6 février 2019. Le jugement supplétif RCE 7572, du 16 juin 2014, dont copie conforme est délivrée le 28 janvier 2019, porte trace quant à lui d'une légalisation du greffier divisionnaire par un notaire, le 1er février 2019, et de la signature du notaire par le premier secrétaire d'ambassade du ministère des affaires étrangères de la République du Congo le 6 février 2019. Suite au refus opposé d'enregistrement de la déclaration de nationalité il apparait que l'acte de naissance n°2642 a été annulé, en vertu d'une ordonnance n°4766 rendue le 12 juillet 2019, par le président du tribunal pour enfants de Kinshasa/Matete, sur requête de M. [RX] [Q] [R] [A], que l'appelante justifie, à hauteur d'appel, avoir mandaté pour ce faire, cette ordonnance ayant également ordonné à l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4] de procéder à l'établissement d'un nouvel acte de naissance, en faveur de l'enfant [S] [Z] [B]. Mme [S] [Z] [B] a ainsi produit un acte de naissance n°3470, Volume VI Folio CCCVI/2019, dressé le 16 juillet 2019, par l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4], cet acte visant le jugement supplétif N°RCE 7572 du 16 juin 2014, rendu par le tribunal pour enfants de Kinshasa. Cet acte porte mention de la légalisation de la signature du bourgmestre par un notaire le 25 juillet 2019, et légalisation de la signature de ce notaire par le premier secrétaire d'ambassage du ministère des affaires étrangères de la République démocratique du Congo du 25 juillet 2019. L'ensemble de ces documents a cependant fait l'objet d'une annulation par jugement du tribunal pour enfants de Kinshasa/Matete le 9 août 2019 ( RCE 8292/II),tribunal qui, sur requête de M. [Q] [R] [A] du 7 août 2019, a autorisé l'annulation du jugement supplétif n°RCE 7572 du 16 juin 2014, des copies d'acte de naissance n°2642 et n° 3470, ainsi que de l'ordonnance n°4766, autorisant la rectification d'une erreur matérielle. C'est ensuite de ces diverses annulations que Mme [S] [Z] [B] a communiqué : -une copie certifiée conforme d'un jugement supplétif d'acte de naissance n° R.C.G. 4.792/II, rendu le 11 septembre 2019, par le tribunal de paix de Kinshasa/Matete, sur requête du 10 septembre 2019, de M. [RX] [Q] [R] [A], déclarant qu'elle est née le 12 décembre 2000, à [Localité 2], de l'union conjugale de M. [Y] [B] et de Mme [N] [T], -un acte de naissance n°5694, dressé le 16 octobre 2019, par l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4], suivant jugement supplétif du 11 septembre 2019, -une copie intégrale d'acte de naissance n°5694, établie le 16 octobre 2019, par le même officier d'état civil.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré, Confirme la décision déférée en ses entières dispositions, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi de 1991. Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
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