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Cour d'appel, 8ème chambre, 22 avril 2026 — n° 25/00894

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la confirmation d'une ordonnance de redressement judiciaire sur les dépens et les frais d'expertise ?

Principe retenu

La cour confirme le rejet de la demande d'expertise dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, considérant qu'aucun abus n'est démontré dans l'action du mandataire liquidateur. Les appelantes, qui succombent, sont condamnées aux dépens.

Faits clés

  • La société [A] [K] est en redressement judiciaire depuis le 26 février 2025.
  • Une expertise a été ordonnée dans l'intérêt de la société MDL International.
  • Les appelantes ont contesté la décision du premier juge concernant l'expertise.
  • La cour a confirmé le rejet de la demande d'expertise.
  • Les appelantes ont été condamnées aux dépens et à payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Ecarte les conclusions déposées le 10 mars 1026 par la société B.T.S.G. représentée par Maître [V] [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de MDL International et les pièces N°14 et N°15 Confirme l'ordonnance dont appel, Y ajoutant, Condamne la société [A] [K], la société FHBX représentée par Me [Y] [R] et la SELARL AJ Partenaires représentée par Maître [F] [J] et Maître [W] [P] désignées en qualité d'administrateurs judiciaires de la société [A] [K], la société MJ Synergie représentée par Maître [G] [N] et la société [H] représentée par Maître [Q] [H], désignées en qualité de mandataires judiciaires de la société [A] [K] aux dépens à hauteur d'appel, Condamne la société [A] [K], la société FHBX représentée par Me [Y] [R] et la SELARL AJ Partenaires représentée par Maître [F] [J] et Maître [W] [P] désignées en qualité d'administrateurs judiciaires de la société [A] [K], la société MJ Synergie représentée par Maître [G] [N] et la société [H] représentée par Maître [Q] [H], désignées en qualité de mandataires judiciaires de la société [A] [K] à payer à la société B.T.S.G. prise en la personne de Maître [V] [S] ès-qualités de liquidateur de la société MDL International la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette leur demande sur le même fondement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société MDL International (MDLI) a exploité un réseau de distribution de produits de literie et meubles, principalement en concédant des franchises sous l'enseigne 'Maison de la [A]'. Des contrats de franchise ont été signés avec les sociétés Literies [D], Lexylit, et [A] [K] du groupe Steel. Après son acquisition en 2022 par le groupe belge Vedeman, la société MDL International indique avoir constaté début 2023 que les sociétés du groupe Steel d'une part et elle-même d'autre part se trouvaient réciproquement débitrices par des chaînes de lettres de change relevé-magnétique (LCR) tirées sur les trois sociétés du groupe Steel et que MDL International escomptait au termes d'opérations régulières auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, banque des deux parties. Les LCR étaient réglées à l'échéance. Au motif qu'elle ne comprenait pas le fondement des flux, MDLI avait demandé au groupe Steel d'honorer des LCR correspondant à des créances de remboursement 'd'avances de trésorerie' pour 992 551,35 €. Les trois sociétés Literies [D], Lexylit, et [A] [K] ont rejeté les paiements. La société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a ainsi contrepassé les escomptes accordés à la société MDL International. Parallèlement le volet 'industrie' a fait l'objet de contentieux. Par courrier du 26 mai 2023, MDL International a mis en demeure les sociétés Literies [D], Lexylit, et [A] [K] de lui rembourser la totalité des sommes contrepassées par la BPLC (992.551,35 €). Les sommes réclamées n'ont pas été payées. Par actes délivrés le 26 mai 2023, la société MDL International a fait assigner les sociétés [A] [Localité 6], Lexylit et [A] [K] devant le président du tribunal de commerce de Lyon, aux fins de les voir condamnées au paiement de provisions correspondant aux montants des lettres de change et des commissions versées à la banque émettrice. Elle demandait subsidiairement une expertise. La société MDL International a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône rendu le 12 octobre 2023, Fin 2024, les sociétés [A] [D] et Lexylit ont été absorbées par la société [A] [K]. Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 9 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a : Pris acte de l'intervention volontaire en demande de la société BTSG représentée par Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 10] ; Ecarté les débats les pièces N°14 et N°15 de la société MDL International ; Constaté l'existence d'une contestation sérieuse au sens de l'article 873 du code de procédure civile à la demande en paiement de la société MDL International et l'a rejetée ; Désigné comme expert de justice M. [T], cabinet Abelia Consulting, situé [Adresse 11] à [Localité 7], avec pour mission de : Entendre tous sachants dont les banques et commissaires aux comptes des parties qui ne pourront opposer leur secret professionnel ou bancaire, Se voir remettre toutes pièces par tout sachant qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission qui ne pourront opposer leur secret professionnel ou bancaire, Examiner tous documents utiles et notamment tous les relevés de comptes bancaires des sociétés [A] [K] [A] [Localité 6], Lexylit et MDL International pour la période non-atteinte par la prescription à compter de l'assignation, Tracer tous les flux financiers reçus et émis entre les parties dont tous ceux ayant donné lieu à l'émission de lettres relevé magnétique escomptées, Déterminer si chacun des flux est le sous-jacent ou non d'une opération commerciale ou correspond à des flux de financements, Faire les comptes entre les parties sur les sommes dues à la société MDL International au titre d'avances de fonds reçues par le groupe Steel dont le remboursement s'effectuait par des lettres relevé magnétique tirées sur Steel et finalement contrepassées par la BPLC ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'incident La cour relève que si l'intimée a régularisé des conclusions d'intimée avant le prononcé de la clôture, d'une part ses conclusions ont été déposées le jour même de la clôture et d'autre part, elles comportaient 30 pages en étant accompagnées de deux nouvelles pièces sans aucune identification ni des ajouts par rapport aux précédentes conclusions déposées le 16 juin 2025 comportant 18 pages. Si le conseil postulant de l'intimée a ensuite sollicité par message le report de la clôture, celle-ci était déjà intervenue. L'appelante n'était pas tenue de solliciter le report de la clôture pour examiner si elle devait conclure à nouveau mais par application du principe du contradictoire, elle est fondée en sa demande tendant à voir écarter les dernières conclusions de son adversaire. En conséquence, la cour écarte les conclusions et pièces de l'intimée communiquées le 17 mars 2026. Elle ne statue qu'au regard des conclusions régularisées par l'intimée le 16 juin 2025, seules conclusions de sa part évoquées lors du rapport à l'audience. Sur les parties en la procédure La cour qui a été saisie d'un appel de la SAS [A] [K] suppose que les organes de sa procédure collective mentionnés comme appelants sur les conclusions interviennent en fait en qualité d'intervenants volontaires même si leur conseil ne l'a pas indiqué. Sur la demande d'expertise Les appelantes soutiennent que le premier juge a outrepassé ses pouvoirs en prononçant une mesure d'expertise sur un fondement erroné après avoir écarté la demande subsidiaire formulée au visa de l'article 145 ensuite ordonnée sur le fondement de l'article 143 du même code, lequel supposait une demande. Elles arguent ensuite de la violation du secret bancaire d'ordre public. Elles considèrent que MDL International pourrait éventuellement obtenir la levée du secret dont elle bénéficie en tant que client de la banque mais pas du secret dont bénéficie le groupe Steel. Elles ajoutent que la confidentialité des mesures d'expertise n'est pas une garantie suffisante et n'ôte rien à l'atteinte originelle au secret bancaire. Elles invoquent en troisième lieu la disproportion de la mesure ordonnée qu'elles disent non indispensable à l'exercice du droit de la preuve et aux intérêts antinomiques en présence, que puisque MDL International ayant participé au montage frauduleux qu'elle dénonce, elle devrait être en possession des éléments lui permettant de démontrer la chaîne de traites si celle-ci existait. D'autre part, la mesure porte sur l'ensemble des relevés bancaires des sociétés parties au litige depuis plusieurs années sans être limitée aux seules opérations réalisées entre elles et correspondant au montage frauduleux. Subsidiairement, les appelantes invoquent l'absence de motif légitime contestant tout processus frauduleux et soutenant que l'action pour laquelle l'expertise est sollicitée est vouée à l'échec. Elles arguent également de la fabrication artificielle par MDL International d'une action en responsabilité contre la banque dans le seul but de contourner le secret bancaire. La société B.T.S.G. en sa qualité de liquidateur judiciaire de MDL International soutient que l'expertise pouvait être ordonnée au visa de l'article 143 du code de procédure civile car si le premier juge a jugé que la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse, la désignation d'un expert judiciaire venait bien au soutien d'une demande principale. Dans l'éventualité où l'expertise judiciaire validerait la thèse soutenue par MDL International, sa créance ne ferait plus l'objet d'une contestation sérieuse de sorte que sa demande en paiement d'une provision prospérerait inévitablement. Elle a ensuite fait valoir que l'expertise pouvait être ordonnée au visa de l'article 145 comme elle l'avait demandé à titre subsidiaire, justifiant d'un motif légitime à réunir les preuves pour un potentiel futur procès ; les appelantes ayant d'ailleurs expressément reconnu que la mesure d'expertise pouvait être ordonnée au visa dudit article. Elle ajoute contester fermement être impliquée dans un système frauduleux, précise qu'aucune procédure pénale n'est en cours et que le moyen tiré de l'origine frauduleuse des fonds est hypothétique et son action non vouée à l'échec. Elle invoque ensuite la jurisprudence de la Cour de cassation reconnaissant l'inopposabilité du secret bancaire lorsque la mesure d'instruction pourrait permettre au demandeur à la mesure d'engager la responsabilité de la banque. Elle rappelle la motivation du premier juge, souligne que le schéma est tripartite, que les données soumises à l'analyse de l'expert qui est lui-même tenu au secret, concernent aussi bien MDLI que les appelantes, de sorte que la mesure d'expertise ne permet pas à un « tiers » à ces données de les consulter en contournant le secret bancaire. Elle argue du caractère indispensable et proportionné de la mesure d'expertise d'autant que l'enregistrement audio qu'elle avait produit en première instance a été écarté et qu'elle ne disposait pas d'autre moyen pour prouver ses dires. Sur ce, Par application de l'article 12 du code de procédure civile, 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. (...) Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auquel elles entendent limiter le débat.' Aux termes de l'article 143 du même code 'Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible'. Selon l'article 144, 'Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.' Selon l'article 145, 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' La cour rappelle que la société B.T.S.G. a, en sa qualité de mandataire liquidateur de MDL International, assigné en référé les sociétés du groupe Steel aux fins d'obtenir à titre principal leur condamnation au paiement d'une somme provisionnelle en sollicitant à titre subsidiaire voir ordonner une expertise. Si le premier juge a retenu l'existence d'une contestation sérieuse à la demande en paiement d'une provision, d'une part il n'est démontré d'aucune saisine du juge du fond et d'autre part la demande d'expertise visait la recherche de la preuve à l'appui de la demande de la société B.T.S.G., preuve insuffisante puisque le premier juge saisi en premier lieu d'une demande de provision a, après avoir écarté deux pièces, retenu la contestation sérieuse sus évoquée. L'expertise demandée devait comme en conviennent les parties reposer sur l'application de l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, pour voir sa demande prospérer, la société B.T.S.G. doit démontrer d'un motif légitime en ce sens qu'elle doit seulement démontrer qu'un procès est possible sans être tenue de qualifier l'éventuelle action. Or, la cour relève que les lettres de change relevé-magnétique sur lesquelles l'intimée s'interroge ne sont pas contestées en leur réalité mais objets d'un désaccord, que la demanderesse à l'expertise a produit quatre attestations de l'établissement bancaire relative à la contestation des effets présentées par MDL International LCR par les sociétés du groupe Steel. La société B.T.S.G.
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