MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incident
La cour relève que si l'intimée a régularisé des conclusions d'intimée avant le prononcé de la clôture, d'une part ses conclusions ont été déposées le jour même de la clôture et d'autre part, elles comportaient 30 pages en étant accompagnées de deux nouvelles pièces sans aucune identification ni des ajouts par rapport aux précédentes conclusions déposées le 16 juin 2025 comportant 18 pages.
Si le conseil postulant de l'intimée a ensuite sollicité par message le report de la clôture, celle-ci était déjà intervenue.
L'appelante n'était pas tenue de solliciter le report de la clôture pour examiner si elle devait conclure à nouveau mais par application du principe du contradictoire, elle est fondée en sa demande tendant à voir écarter les dernières conclusions de son adversaire.
En conséquence, la cour écarte les conclusions et pièces de l'intimée communiquées le 17 mars 2026.
Elle ne statue qu'au regard des conclusions régularisées par l'intimée le 16 juin 2025, seules conclusions de sa part évoquées lors du rapport à l'audience.
Sur les parties en la procédure
La cour qui a été saisie d'un appel de la SAS [A] [K] suppose que les organes de sa procédure collective mentionnés comme appelants sur les conclusions interviennent en fait en qualité d'intervenants volontaires même si leur conseil ne l'a pas indiqué.
Sur la demande d'expertise
Les appelantes soutiennent que le premier juge a outrepassé ses pouvoirs en prononçant une mesure d'expertise sur un fondement erroné après avoir écarté la demande subsidiaire formulée au visa de l'article 145 ensuite ordonnée sur le fondement de l'article 143 du même code, lequel supposait une demande.
Elles arguent ensuite de la violation du secret bancaire d'ordre public. Elles considèrent que MDL International pourrait éventuellement obtenir la levée du secret dont elle bénéficie en tant que client de la banque mais pas du secret dont bénéficie le groupe Steel.
Elles ajoutent que la confidentialité des mesures d'expertise n'est pas une garantie suffisante et n'ôte rien à l'atteinte originelle au secret bancaire.
Elles invoquent en troisième lieu la disproportion de la mesure ordonnée qu'elles disent non indispensable à l'exercice du droit de la preuve et aux intérêts antinomiques en présence, que puisque MDL International ayant participé au montage frauduleux qu'elle dénonce, elle devrait être en possession des éléments lui permettant de démontrer la chaîne de traites si celle-ci existait. D'autre part, la mesure porte sur l'ensemble des relevés bancaires des sociétés parties au litige depuis plusieurs années sans être limitée aux seules opérations réalisées entre elles et correspondant au montage frauduleux.
Subsidiairement, les appelantes invoquent l'absence de motif légitime contestant tout processus frauduleux et soutenant que l'action pour laquelle l'expertise est sollicitée est vouée à l'échec. Elles arguent également de la fabrication artificielle par MDL International d'une action en responsabilité contre la banque dans le seul but de contourner le secret bancaire.
La société B.T.S.G. en sa qualité de liquidateur judiciaire de MDL International soutient que l'expertise pouvait être ordonnée au visa de l'article 143 du code de procédure civile car si le premier juge a jugé que la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse, la désignation d'un expert judiciaire venait bien au soutien d'une demande principale. Dans l'éventualité où l'expertise judiciaire validerait la thèse soutenue par MDL International, sa créance ne ferait plus l'objet d'une contestation sérieuse de sorte que sa demande en paiement d'une provision prospérerait inévitablement.
Elle a ensuite fait valoir que l'expertise pouvait être ordonnée au visa de l'article 145 comme elle l'avait demandé à titre subsidiaire, justifiant d'un motif légitime à réunir les preuves pour un potentiel futur procès ; les appelantes ayant d'ailleurs expressément reconnu que la mesure d'expertise pouvait être ordonnée au visa dudit article.
Elle ajoute contester fermement être impliquée dans un système frauduleux, précise qu'aucune procédure pénale n'est en cours et que le moyen tiré de l'origine frauduleuse des fonds est hypothétique et son action non vouée à l'échec.
Elle invoque ensuite la jurisprudence de la Cour de cassation reconnaissant l'inopposabilité du secret bancaire lorsque la mesure d'instruction pourrait permettre au demandeur à la mesure d'engager la responsabilité de la banque.
Elle rappelle la motivation du premier juge, souligne que le schéma est tripartite, que les données soumises à l'analyse de l'expert qui est lui-même tenu au secret, concernent aussi bien MDLI que les appelantes, de sorte que la mesure d'expertise ne permet pas à un « tiers » à ces données de les consulter en contournant le secret bancaire.
Elle argue du caractère indispensable et proportionné de la mesure d'expertise d'autant que l'enregistrement audio qu'elle avait produit en première instance a été écarté et qu'elle ne disposait pas d'autre moyen pour prouver ses dires.
Sur ce,
Par application de l'article 12 du code de procédure civile, 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
(...) Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auquel elles entendent limiter le débat.'
Aux termes de l'article 143 du même code 'Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible'.
Selon l'article 144, 'Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.'
Selon l'article 145, 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
La cour rappelle que la société B.T.S.G. a, en sa qualité de mandataire liquidateur de MDL International, assigné en référé les sociétés du groupe Steel aux fins d'obtenir à titre principal leur condamnation au paiement d'une somme provisionnelle en sollicitant à titre subsidiaire voir ordonner une expertise.
Si le premier juge a retenu l'existence d'une contestation sérieuse à la demande en paiement d'une provision, d'une part il n'est démontré d'aucune saisine du juge du fond et d'autre part la demande d'expertise visait la recherche de la preuve à l'appui de la demande de la société B.T.S.G., preuve insuffisante puisque le premier juge saisi en premier lieu d'une demande de provision a, après avoir écarté deux pièces, retenu la contestation sérieuse sus évoquée.
L'expertise demandée devait comme en conviennent les parties reposer sur l'application de l'article 145 du code de procédure civile.
Ainsi, pour voir sa demande prospérer, la société B.T.S.G. doit démontrer d'un motif légitime en ce sens qu'elle doit seulement démontrer qu'un procès est possible sans être tenue de qualifier l'éventuelle action.
Or, la cour relève que les lettres de change relevé-magnétique sur lesquelles l'intimée s'interroge ne sont pas contestées en leur réalité mais objets d'un désaccord, que la demanderesse à l'expertise a produit quatre attestations de l'établissement bancaire relative à la contestation des effets présentées par MDL International LCR par les sociétés du groupe Steel.
La société B.T.S.G.