MOTIFS
Sur la demande en paiement des factures :
La cour relève que la société Adecco a visé en ses prétentions les articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour autant, elle ne mentionne aucune urgence en la partie discussion de ses conclusions.
La cour considère qu'elle fonde donc sa demande sur l'article 873 alinéa 2.
Elle observe en premier lieu que la convention signée avec la société [W] pour le recrutement d'un plombier chauffagiste Pro prévoit en 8 le choix du pack Ready comprenant dans l'accompagnement prévu en dehors de la prestation de recrutement, l'assistance- conseil, la diffusion de l'annonce sous 48 heures, les envois des liens, la création de visuels et ou vidéos templates, ce pour un prix de 690 € HT.
Elle observe en second lieu que la seconde convention signée prévoit, pour chacun des recrutements d'un dessinateur BE et d'un technicien climatisation, un pack Expert au prix de 1 100 € HT, et pour le recrutement d'un conducteur de travaux un pack Boost au prix de 1 750 € HT.
Le contrat indique que l'accompagnement comprend : assistance ' conseil, diffusion de l'annonce sous 48 heures, envoi des liens, création de visuels et ou vidéos templates, bilan à 30 jours pour le pack Boost uniquement.
La cour relève comme le soutient l'intimée que la demande en paiement correspond donc à la facturation spécifique des packs et non à la facturation des honoraires de recrutement.
De plus cette prestation était bien prévue dans les deux contrats et donc acceptée par la société [W].
Ainsi, il appartient seulement à la cour de rechercher si une contestation sérieuse est opposée à la facturation des prestations spécifiques puisque la société [W] soutient que la société Adecco n'apporte aucun élément sur les prestations qu'elle aurait réalisées.
Elle constate ensuite que pour justifier de ses prestations effectuées au titre des packs, la société Adecco produit des courriels émis par Mme [Q] consultante Manager Pas-de-Calais Littoral, courriels que la cour évoque en prenant également en compte ceux s'y rapportant, produits par la société [W] :
- un courriel adressé le 14 juin 2024 ayant pour objet le Pack Boost (conducteur travaux), indiquant que la vidéo était activée, que la communication visuelle apparaîtrait 'également sur Facebook, Instagram, les réseaux et les Adds, pendant trois semaines,' que le visuel se voulait intuitif et pertinent pour les algorithmes d'Adecco.
- des courriels du 29 juillet 2024 ayant pour objet les candidatures au poste de technicien climatisation proposant avant un départ en congé une rencontre ou un échange via teams dans la semaine et ce, en réponse à une demande de rendez-vous formulée le même jour. La société [W] répondait solliciter un contact au retour du congé. Il lui a été répondu un retour le 19 août avec proposition d'un rendez-vous le 20 août 2024.
- un courriel du 26 septembre 2024 duquel il ressortait que la société [W] avait tenté de joindre la consultante en congé et évoquant le non-paiement d'une prestation Packs Jobboards,
- un courriel du lendemain évoquant avoir proposé un rendez-vous et avoir effectué la prestation de services en y appliquant les termes de la convention partenariale à savoir la mise en ligne de la diffusion d'annonces avec le service ingénierie sollicité par la société [W].
L'intimée produit d'autres courriels apparaissant être des courriels internes :
- courriel du 31 juillet 2024 ayant pour objet 'bilan SAS [W]' pour le poste de conducteur de travaux mentionnant au titre du bilan de la sponsorisation sur le pack : 136 K vues, 523 clics, (taux de 0,3%), 68 candidatures (taux 13 %),
- courriel du 24 juin 2024 ayant pour objet 'Liens annonce' confirmant pour le même poste la bonne diffusion de l'offre sur les sites Linkedin, Le Figaro Emploi, Cadremploi et Le Moniteur,
- courriel du 15 juillet 2024 ayant pour objet 'Bilan SA [W]' pour le poste de technicien climatisation, mentionnant au titre du bilan de la sponsorisation sur le pack : 1 438 vues, 114 clics, (taux de 7,93 %), 12 candidatures (taux 10,53 %),
- courriel du 24 juin 2024 pour le même poste confirmant la bonne diffusion de l'offre sur les sites Linkedin et Le Moniteur,
- courriel du 15 juillet 2024 ayant pour objet 'Bilan SA [W]' pour le poste de dessinateur CVC, mentionnant au titre du bilan de la sponsorisation sur le pack : 1 193 vues, 74 clics, (taux de 6,2 %, 3 candidatures (taux 4,05 %),
- courriel du 24 juin 2024 pour le même poste confirmant la bonne diffusion de l'offre sur les sites Linkedin et Le Figaro Emploi.
Le juge des référés est le juge de l'évidence. Alors que la réalité de la prestation est contestée, les seuls courriels produisent de la diffusion d'annonce pour chacun des quatre postes. Il n'est de plus pas plus démontré de la création des visuels pour les postes de plombier chauffagiste, technicien, climatisation et dessinateur CVC.
La cour considère ainsi que la société [W] oppose une contestation sérieuse à la demande en paiement des factures n° BY6/00242/24 du 17 juin 2024 d'un montant de 1 320 € TTC - Pack Expert dessinateur projeteur, n° BY6/00243/24 du 17 juin 2024 d'un montant de 1 320 € TTC - Pack Expert Communication technicien climatisation, n° BY6/00244/24 du 21 juin 2024 d'un montant de 828 € TTC - Pack Communication plombier chauffagiste.
Il n'en est pas de même de la facture la facture n° BY6/00241/24 du 17 juin 2024 d'un montant de 2 100 € TTC - Pack [Localité 2] visibilité conducteur de travaux au regard notamment du courriel du 14 juin 2024.
En conséquence, la cour infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société [W] au paiement provisionnel des trois premières factures sus visées et la confirme en ce qu'elle a condamné la société [W] au paiement de la facture n° BY6/00241/24.
Sur la clause pénale :
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
Selon l'article 7.3 des conditions générales de contrat signé, le non-respect des conditions de paiement entraîne notamment une intervention contentieuse et l'application à titre de dommages intérêts d'une indemnité égale à 15 % de la somme à payer, outre les frais judiciaires, intérêts légaux et frais de contentieux et recouvrement.
La cour relève que si les conditions générales sont écrites en petits caractères, elles sont cependant lisibles et signées.
Toute clause pénale est susceptible de modération en cas d'excès par le seul juge du fond en application de l'article 1231-5 du code civil.
Pour autant, le pouvoir du juge du fond de modérer l'indemnité conventionnelle prévue n'exclut pas celui du juge des référés d'allouer une provision sur cette indemnité dans la limite de ce qui n'est pas sérieusement contestable, alors que, le paiement d'une indemnité due au titre de la clause pénale n'est que l'exécution d'une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles.
En l'absence de contestation sérieuse de la société [W], la cour confirme partiellement la décision attaquée en retenant due la somme de 262,5 € ([Immatriculation 1]%). Elle l'infirme sur le surplus.
Sur l'indemnité de recouvrement :