MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement de la somme de 16'020,73 euros
1.1. Sur la demande formée à l'encontre du Crédit mutuel
M. et Mme [H] font valoir essentiellement que :
- en application de l'article 1231-1 du code civil, le Crédit mutuel était tenu d'un devoir de vigilance, notamment en présence d'anomalies apparentes,
- en l'espèce, la falsification du relevé d'identité bancaire étant particulièrement visible, le Crédit mutuel, qui aurait dû remarquer ces anomalies, a commis une faute engageant sa responsabilité,
- c'est le Crédit mutuel qui a établi lui-même l'ordre de virement, M. [H] s'étant contenté de solliciter la réalisation d'un virement et de transmettre un relevé d'identité bancaire par mail,
- leur boîte mail ayant été piratée de sorte que le relevé d'identité bancaire reçu de la société Harmonia a été modifié avant réalisation de l'opération, cette dernière n'est pas autorisée au sens de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier,
- il convient donc de faire application des dispositions de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier,
- l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans utilisation d'un dispositif de sécurité personnalisé,
- la responsabilité du Crédit mutuel est également engagée car il ne justifie pas des démarches entreprises pour récupérer les fonds, conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier.
Le crédit mutuel réplique essentiellement que :
- l'opération a été réalisée après réception d'une demande de virement provenant de la boîte mail habituelle de M. [H], à laquelle était annexée le relevé d'identité bancaire du bénéficiaire,
- M. [H] ne conteste pas être à l'origine de cette opération,
- il confirme avoir donné l'ordre d'exécution de l'opération et le relevé d'identité bancaire bénéficiaire,
- il convient de faire application de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, selon lequel si le relevé d'identité bancaire communiqué par le client s'avère inexact et que les fonds sont virés à un mauvais bénéficiaire, la banque ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise exécution de l'ordre de virement,
- les fonds ont été virés au bénéfice d'un compte ouvert dans les livres de la Société Générale et non d'une banque étrangère ou d'une néobanque, lesquelles servent usuellement de support à ce type d'escroquerie.
Réponse de la cour
En premier lieu, le courrier électronique du 29 mars 2022 par lequel M. [H] a demandé à son conseiller bancaire au Crédit mutuel « d'effectuer le virement de 21'420 € sur le RIB ci-joint à partir de [s]on compte courant » constitue bien un ordre de virement donné à la banque, et il ne peut être considéré que c'est le Crédit mutuel qui a établi lui-même l'ordre de virement.
En deuxième lieu, l'ordre de virement ayant été donné par mail, c'est vainement que M. et Mme [H] allèguent l'absence d'utilisation d'un dispositif de sécurité personnalisé pour rechercher la responsabilité du Crédit mutuel.
En troisième lieu, la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif.
Dans son arrêt du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), la Cour de justice a interprété en ces termes les articles 58, 59 et 60 de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur :
« 37 [...] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu'aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l'objet d'une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d'un même fait générateur qu'un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l'utilisateur de services de paiement d'engager cette responsabilité sur le fondement d'autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, [...] points 42 et 46).
En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu'à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, [...] point 45). »
Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
M. et Mme [H], qui recherchent la responsabilité du Crédit mutuel en raison d'une opération de paiement non autorisée, sont donc mal fondés à agir sur le fondement d'un manquement de ce dernier à son obligation de vigilance.
En quatrième lieu, selon l'article L. 133-21 du code précité, qui transpose l'article 88 de la directive du 25 novembre 2015, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
En l'espèce, M. et Mme [H] versent aux débats, en pièce n° 2, une copie du courrier électronique adressé à leur conseiller bancaire au Crédit mutuel le 29 mars 2022, auquel est annexé le relevé d'identité bancaire substitué à celui de la société Harmonia, qui mentionne l'identifiant unique d'un compte ouvert à la Société générale.
L'identifiant unique ayant été fourni par M. et Mme [H] et le virement ayant été exécuté conformément à cet identifiant unique, le Crédit mutuel n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement.
En dernier lieu, s'il est exact que le Crédit mutuel ne justifie pas avoir mis en 'uvre la procédure de « recall », dans le but de satisfaire à l'obligation énoncée à l'alinéa 3 de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, la cour observe, d'une part, qu'il a été informé de la fraude par un courrier électronique de M. [H] du 9 avril 2022, alors que l'opération de paiement avait été exécutée le 30 mars 2022, soit dix jours auparavant, d'autre part, qu'il a nécessairement informé la Société générale du caractère frauduleux du paiement puisque cette dernière a pu restituer à M. et Mme [H] la somme de 5399,27 euros qu'elle avait bloquée. Il en résulte qu'aucun préjudice en lien avec un éventuel manquement du Crédit mutuel dans la mise en oeuvre de la procédure de « recall » n'est démontré.
Au vu de ce qui précède, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la faute du Crédit mutuel et l'a condamné à restituer à M. et Mme [H] la somme de 16'020,73 euros
1.2. Sur la demande formée à l'encontre de la Société générale
M. et Mme [H] font valoir essentiellement que :
- la Cour de cassation juge que la banque réceptionnaire d'un ordre de virement est tenue d'un devoir de vigilance au titre duquel elle doit vérifier le nom du bénéficiaire et la régularité des opérations,