Cour d'appel, 1ère chambre civile b, 21 avril 2026 — n° 24/04168
Synthèse de la décision
Question juridique
La renonciation à la succession est-elle valide même si elle n'a pas été déposée dans le ressort du tribunal où la succession s'est ouverte ?
Principe retenu
La renonciation à une succession est valide et opposable même si elle n'est pas déposée dans le ressort du tribunal où la succession s'est ouverte, à condition que la volonté de renoncer soit certaine.
Faits clés
- Décès de [V] [I] en 2011 et de [X] [S] en 2010.
- Mme [E] [S] a hérité de [X] [S] et a demandé le partage de la succession.
- Mme [Z] [D] a renoncé à la succession par déclaration du 14 juin 2023.
- La renonciation a été faite en dehors du ressort du tribunal compétent.
- La cour a infirmé le jugement précédent concernant la validité de la renonciation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf sur les dépens et l'indemnité de procédure,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que la renonciation de Mme [Z] [L] épouse [D] à la succession de [M] [I] est valide,
Déclare les autres demandes irrecevables,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [E] [S] aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Exposé du litige
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2011, [V] [I] est décédée.
Elle s'est mariée le [Date mariage 1] 1945 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à [Y] [L], décédé le [Date décès 2] 1976 à [Localité 5] ([Localité 6]).
De cette union sont nées deux enfants :
- Mme [Z] [D] née [L],
- [X] [S] née [L].
Le [Date décès 3] 2010, [X] [S] est décédée, laissant pour lui succéder sa fille, son unique héritière, Mme [E] [S].
Un testament olographe fait par [V] [I] le 16 juin 2000, au profit de cette dernière stipule qu'elle lui « lègue la quotité disponible de ses biens, soit un tiers. »
Le 11 avril 2014, Mme [E] [S] a fait délivrer à Mme [Z] [D], sa tante, une sommation de « prendre partie sur l'acceptation ou la renonciation au bénéfice de Mme [E] [S], et ce dans un délai de deux mois suivant la présente sommation conformément aux dispositions de l'article 771 et suivants du code civil. »
Par courrier du 26 juin 2014, le notaire en charge de la succession a informé Mme [E] [S] que sa tante avait fait savoir qu'elle ne signerait « aucun acte d'aucune sorte, ni avant le 30 juin prochain, ni après. »
Par acte introductif d'instance du 1er septembre 2014, Mme [E] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins notamment d'ordonner le partage judiciaire de la succession.
Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 30 septembre 2016 et fixé la nouvelle clôture à la date du 5 octobre 2016,
- dit que la demande tendant à voir constater que Mme [Z] [D] est réputée avoir accepté purement et simplement la succession de sa mère est sans objet,
- ordonné le partage de la succession,
- désigné Maître [P], notaire à [Localité 5], pour dresser l'acte de partage,
- dit que le bien immobilier situé à [Localité 7], lieu-dit [Localité 8], formant le lot N°39 du lotissement de [Localité 8], n'a pas à figurer à l'actif de succession puisqu'il appartient en propre à Mme [Z] [D],
- dit que l'immeuble constitué des lots n°127, 169 et 112 dépendant de la copropriété d'un immeuble dénommé [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5] doit être repris à l'actif de succession pour une valeur de 70.000 euros,
- attribué préférentiellement cet immeuble à Mme [E] [S], à charge éventuelle de soulte qui devra être calculée par le notaire,
- dit que le mobilier garnissant l'appartement situé à [Localité 5] doit être repris à l'actif de succession pour une valeur de 1.150 euros,
- rejeté les demandes de la petite-fille tendant à voir reprises au passif de succession les sommes de 53 357 euros, 45 000 euros, 10 290 euros et 29 155 euros,
- rejeté sa demande de rapport à succession,
- rejeté la demande relative aux travaux,
- rejeté la demande d'inscription au compte d'administration de cette dernière de sommes à titres de charges de copropriété, cotisations d'assurances, frais bancaires, payables au plus tard le 31 janvier 2011 et des taxes d'habitation et taxe foncière de l'année 2010,
- dit que la succession devra le cas échéant rembourser Mme [E] [S] des taxes d'habitation et foncière des années 2011 et 2012 à condition que celle-ci justifie devant le notaire, Me [P], qu'elle les a payées au moyen de ses fonds personnels,
- rejeté les demandes principale et reconventionnelle en dommages et intérêts,
- condamné Mme [E] [S] aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me [D], avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la même à payer à sa tante la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'exécution provisoire du présent jugement.
Par un arrêt du 6 mars 2018, la cour d'appel de Lyon a:
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ,
- commis le juge du tribunal de grande instance de Saint-Etienne chargé des liquidations et des partages successoraux pour surveiller les opérations,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la renonciation à la succession de Mme [Z] [L] et ses deux filles
Mme [E] [S] fait notamment valoir que:
- le juge de première instance a retenu que les renonciations litigieuses n'étaient pas valables au motif qu'elles auraient dû être faites auprès du greffe du TJ de [Localité 1] et non du greffe du TJ de [Localité 5] en application de l'article 804 du code de procédure civile,
- le juge de première instance a relevé ce moyen d'office sans le soumettre à la contradiction des parties,
- Mme [L] n'a jamais réalisé d'acte tendant à l'acceptation de la succession,
- la formalité de dépôt au greffe n'est qu'une mesure de publicité permettant de rendre la renonciation opposable aux tiers mais elle n'en conditionne pas la validité,
- la renonciation est valable auprès des personnes auxquelles elle a été portée à la connaissance.
Réponse de la cour
Selon l'article 804 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, la renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
Il résulte de ces dispositions que dès lors que la volonté du renonçant est certaine, une renonciation qui ne respecterait pas les formes exigées resterait valable entre les cohéritiers, à partir du moment où ils en ont connaissance. Ce n'est qu'à l'égard des tiers et plus particulièrement des créanciers de la succession, que la renonciation doit, pour leur être opposée, impérativement avoir été déclarée au greffe du tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
En l'espèce, suivant une déclaration par correspondance du 14 juin 2023 auprès du greffe du tribunal judiciaire de Toulon, Mme [Z] [L] épouse [D] a renoncé purement et simplement à la succession de [M] [I].
Bien que cette déclaration n'ait pas été déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte, elle est parfaitement valide et opposable à Mme [E] [S], qui s'en prévaut et en a donc eu connaissance.
La volonté de renoncer est certaine.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de Mme [E] [S] tendant à voir dire que la renonciation effectuée par Mme [Z] [L] épouse [D] est valide.
En revanche, les filles de cette dernière, Mmes [B], [W] et [T] [D], n'ont pas été appelées dans la cause.
En conséquence, il convient, infirmant le jugement, de déclarer irrecevable la demande de Mme [E] [S] tendant à voir dire que leurs renonciations sont valides et par voie de conséquence que Mme [E] [S] est l'unique héritière dans la succession de [V] [I].
Les demandes subsidiaires nécessitent que la demande principale soit examinée au fond et, par conséquent, que Mmes [B], [W] et [T] [D] soient appelées dans la cause.
Il convient donc également de les déclarer irrecevables.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [E] [S].
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