Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre civile section b, 21 avril 2026 — n° 24/00957

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les droits des parties en cas d'annulation d'un contrat de construction pour absence de garantie de livraison ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de construction pour absence de garantie de livraison peut entraîner un préjudice moral pour les parties, qui peuvent demander une indemnisation. Les frais de justice peuvent être répartis selon l'équité.

Faits clés

  • Contrat de construction signé le 30 avril 2021 pour un prix de 325 115 euros TTC
  • Annulation du contrat par la SAS EGCC le 21 septembre 2021 pour absence de garantie de livraison
  • Demande d'indemnisation des travaux de terrassement par M. [S] et Mme [Q] le 18 novembre 2021
  • Assignation au tribunal judiciaire de Vienne le 16 novembre 2022
  • Jugement du 18 janvier 2024 déboutant les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a : - condamné M. [G] [S] et Mme [U] [Q] à payer à la SAS EGCC la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [G] [S] et Mme [U] [Q] aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SAS EGCC à payer à Mme [U] [Q] et à M. [G] [S] la somme de 1 000 euros chacun à titre d'indemnisation de leur préjudice moral ; Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés au titre de la première instance et de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente de section

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [G] [S] et Mme [U] [Q] ont conclu le 30 avril 2021 avec la SAS entreprise générale de conception et construction (SAS EGCC) un contrat de construction d'une maison individuelle pour un prix forfaitaire de 325 115 euros TTC. M. [G] [S] et Mme [U] [Q] ont fait réaliser par un terrassier, M. [Z] [J], un chemin d'accès à leur terrain pour que le chantier puisse commencer. Le 21 septembre 2021, la SAS EGCC a adressé une lettre recommandée à M. [S] et Mme [Q] les informant de l'annulation du contrat de construction au motif qu'elle n'avait pas obtenu à ce jour de garantie de livraison de la part de l'assurance caution, la SA CGI bâtiment. Par lettre recommandée en date du 18 novembre 2021, M. [S] et Mme [Q] ont demandé à la SAS EGCC l'indemnisation des travaux de terrassement effectués et d'une perte de chance de pouvoir construire leur maison au prix convenu. Par assignation du 16 novembre 2022, M. [G] [S] et Mme [U] [Q] ont saisi le tribunal judiciaire de Vienne aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement en date du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a : - débouté M. [G] [S] et Mme [U] [Q] de leur demande de condamnation de la SAS EGCC à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - rejeté la demande de M. [G] [S] et Mme [U] [Q] de condamnation de la SAS EGCC à leur verser la somme de 4 531,80 euros TTC au titre du coût des travaux de réalisation d'un chemin d'accès ; - condamné M. [G] [S] et Mme [U] [Q] à payer à la SAS EGCC la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [G] [S] et Mme [U] [Q] aux entiers dépens de l'instance ; - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration d'appel en date du 29 février 2024, M. [S] et Mme [Q] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - ordonner la requalification du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan en contrat de louage simple, non soumis à l'article 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; - écarter la condition suspensive aux fins d'obtention d'une garantie de livraison, comme étant abusive et réputée non écrite ; - condamner la société EGCC à payer la somme de 4 531,80 euros, à titre d'indemnisation correspondant aux travaux qu'ils ont payés et faits réaliser au mois de juillet 2021 et ce, à la demande de la société EGCC, en exécution du contrat de louage d'ouvrage résilié par la société EGCC ; - subsidiairement : condamner la société EGCC à payer la somme de 4 531,80 euros, à titre d'indemnisation correspondant aux travaux qu'ils ont payés et fait réaliser au mois de juillet 2021 et ce, à la demande de la société EGCC, en exécution du contrat CCMI annulé par cette dernière ; - en tout état de cause : condamner la société EGCC à payer la somme forfaitaire de 15 000 euros, à titre d'indemnisation du préjudice financier subi par eux, compte tenu de leur perte de chance de pouvoir faire construire leur habitation dans les conditions financières prévues ; condamner la société EGCC à payer la somme de 5 000 euros chacun à titre d'indemnisation du préjudice moral subi ; condamner la même à leur payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la même aux dépens, dont distraction sera faite au profit de Me Jean-Luc Medina, avocat postulant. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, l'intimée demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande de Mme [U] [Q] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1. sur la recevabilité de la demande de requalification de M. [S] et Mme [Q] Moyens des parties La SAS EGCC soutient que la demande de M. [S] et Mme [Q] tendant à la requalification du contrat de construction de maison individuelle en contrat de louage est irrecevable parce que nouvelle comme n'ayant été portée ni devant la juridiction de première instance ni dans le premier jeu de conclusions des appelants, en violation des articles 564 et 915-2 du code de procédure civile. M. [S] et Mme [Q] répliquent qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle et que la requalification du contrat est sollicitée afin d'obtenir l'indemnisation demandée du fait de la rupture du contrat, et tend donc aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Réponse de la cour L'article 563 du code de procédure civile autorise les parties à invoquer des moyens nouveaux, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 dispose : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ». En outre, l'article 566 du code de procédure civile prévoit : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. » L'article 910-4 du code de procédure civile, devenu l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023, en vigueur au 1er septembre 2024, soit postérieurement à la déclaration d'appel, prévoit : « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.» En l'espèce, la demande tendant à la requalification du contrat de construction de maison individuelle en contrat de louage d'ouvrage n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen tendant à justifier les prétentions indemnitaires des appelants. Elle n'est donc irrecevable ni sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, ni sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile. 2. Sur la qualification du contrat et la condition suspensive de garantie de livraison Moyens des parties M. [S] et Mme [Q] soutiennent que le contrat qualifié de contrat de construction d'une maison individuelle doit être qualifié de contrat de louage d'ouvrage sur le fondement des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ils font valoir que l'analyse de la dernière notice descriptive des travaux et du contrat de construction signé entre les parties révèle que les seuls travaux mis à la charge de la société EGCC sont les travaux de terrassement, gros oeuvre et étanchéité du toit et soulignent le fait que la mise hors d'air n'était pas objet du contrat souscrit. La SAS EGCC réplique qu'importe la qualification donnée par les parties au contrat, les cocontractants sont libres de fixer les stipulations analogues à un régime juridique d'un contrat existant d'autant plus lorsqu'il apporte un régime protecteur pour le consommateur. Elle soutient que la condition suspensive d'obtenir une garantie de livraison ne peut être vue comme une clause entraînant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au sens de l'article L.212-1 du code de la consommation. Elle ajoute que pour soumettre à un contrat le régime du contrat de construction individuelle sans fourniture de plan au sens de l'article L.232 du code de la construction et de l'habitation, il doit être pris en compte l'ampleur des travaux. Réponse de la cour - sur la qualification du contrat : Selon l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. L'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 29 janvier 2020, en vigueur depuis le 1er juillet 2021, dispose, sous un chapitre intitulé 'contrat de construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan' : « Le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser : [...] g) L'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat.» Bien que le contrat signé par Mme [Q] et M. [S] porte en-tête la mention de 'contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan', il est constant et non contesté qu'il n'était pas prévu que le constructeur fournisse le plan de la construction aux maîtres de l'ouvrage. La mise hors d'air signifie que la maison est à l'abri de l'air, ce qui implique nécessairement la pose des menuiseries (fenêtres, portes, baies vitrées) qui permettront de rendre la maison étanche à l'air. Il résulte de la notice descriptive que les prestations à la charge du constructeur étaient constituées : - du terrassement, des fouilles et des fondations ; - de la construction du sous-sol ; - de la construction sur terre-plein ; - de la charpente avec toiture terrasse. Il est expressément exclu du contrat les menuiseries extérieures et fermetures, comprenant notamment les fenêtres et les portes. Il en résulte que le contrat conclu ne relève pas du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan mais du contrat de louage d'ouvrage simple régi par l'article 1710 précité. - sur le caractère abusif de la clause de caducité : L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.» L'article R. 212-1 du code de la consommation prévoit : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives [...] les clauses ayant pour objet ou pour effet de : [...]
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.