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Cour d'appel, chambre civile section b, 21 avril 2026 — n° 24/00191

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité d'un prestataire en cas de dysfonctionnement d'une installation livrée ?

Principe retenu

Le prestataire est responsable des désordres affectant une installation qu'il a fournie et installée, et doit indemniser le client pour les préjudices subis en raison de ces désordres.

Faits clés

  • Contrat de travaux signé le 3 juillet 2015 entre le syndicat des copropriétaires et la SA [Z]
  • Dysfonctionnements de la pompe à chaleur signalés en 2016
  • Expertise judiciaire ordonnée le 22 février 2017
  • Réparation de la pompe à chaleur effectuée le 4 juillet 2017
  • Condamnation de la SA [Z] à verser des indemnités au syndicat des copropriétaires pour surconsommations et réparations

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement en ce qu'il a : - déclaré recevable les demandes du syndicat des copropriétaires de l'Agora au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires ; - condamné la société [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'Agora les sommes suivantes : 33 123,87 euros au titre des surconsommations électriques entre 2019 et 2021 ; 9 473,20 euros au titre des réparations effectuées le 24 août 2018 sur la pompe à chaleur ; 6 931,65 euros au titre de l'installation de deux résistances de deux résistances supplémentaires le 15 janvier 2021 ; - condamné la société [Z] aux entiers dépens ; - condamné la société [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'Agora la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 161 993,49 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires ; Y ajoutant : Déclare la SA [Z] responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires l'Agora en raison des désordres affectant la pompe à chaleur de marque GEA ; Déboute la SA [Z] de ses demandes telles que dirigées contre la SAS Fläktgroup France ; Condamne la SA [Z] à payer au syndicat des copropriétaires l'Agora la somme de 189 096,98 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires ; Condamne la SA [Z] à payer à la SAS Fläktgroup France la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'Agora la somme supplémentaire de 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA [Z] aux dépens de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par le greffier présent lors du prononcé, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente de section

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat du 3 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3], a confié à la SA [Z] un marché de travaux portant notamment sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur de la marque GEA. Le 10 juillet 2015, la SA [Z] a commandé la pompe à chaleur auprès de la société GEA Happel, devenue la société Fläktgroup France. Par contrat du 1er août 2015, le syndicat des copropriétaires a confié à la société [Z] la maintenance de la nouvelle installation. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 4 décembre 2015. Durant l'année 2016, le syndicat des copropriétaires s'est plaint de dysfonctionnements de la pompe à chaleur. Par ordonnance du 22 février 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [J] [I]. La pompe à chaleur litigieuse a été remise en service le 4 juillet 2017 après réparation sous le contrôle de l'expert judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 janvier 2018. Par ordonnance du 6 juin 2018, le juge de référés a condamné la société [Z] à verser au syndicat des copropriétaires une provision de 42 405,26 euros HT à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par arrêt du 14 mai 2019, la cour d'appel a condamné la société [Z] à verser au syndicat des copropriétaires une provision de 47 427,26 euros HT à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 18 mars 2020, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise et désigné pour y procéder M. [I]. Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment : - condamné la SA [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 32 900 euros au titre du préjudice d'inconfort et celle de 11 010,40 euros au titre de la surconsommation électrique ; - débouté la SA [Z] de sa demande en restitution d'une somme de 54 331,51 euros TTC au titre des travaux de reprise. L'expert judiciaire a déposé un nouveau rapport le 11 juin 2021. Par ordonnance du 13 octobre 2021, le juge des référés a condamné la SA [Z] à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 67 972,80 euros TTC à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par assignation du 16 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par jugement en date du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré recevable les demandes du syndicat des copropriétaires de l'Agora au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires ; - condamné la société [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'Agora les sommes suivantes : 33 123,87 euros au titre des surconsommations électriques entre 2019 et 2021 ; 9 473,20 euros au titre des réparations effectuées le 24 août 2018 sur la pompe à chaleur ; 6 931,65 euros au titre de l'installation de deux résistances de deux résistances supplémentaires le 15 janvier 2021 ; 161 993,49 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires ; - condamné la société [Z] aux entiers dépens ; - condamné la société [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'Agora la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté pour le surplus les autres demandes des parties. Par déclaration d'appel en date du 8 janvier 2024, la SA [Z] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la SA [Z] demande à la cour de : - réformer la décision entreprise et rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires en l'absence d'impropriété à destination ; - subsidiairement :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la responsabilité de la SA [Z] Moyens des parties Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire que l'obligation indemnitaire de la société [Z] à son égard n'est pas contestable. A titre principal, il se prévaut de l'article 1792 du code civil et de son application à des éléments d'équipement. Il estime que les désordres affectant la pompe à chaleur ont conduit à priver les propriétaires de chauffage pendant l'hiver et de climatisation pendant l'été, si bien que l'impropriété à destination n'est pas discutable. A titre subsidiaire, elle se prévaut de l'article 1147 du code civil et fait valoir qu'il ressort clairement des conclusions de l'expert judiciaire que la SA [Z] a manqué à son devoir de conseil, ce qui constitue une faute contractuelle, mais également à son obligation de résultat, puisque la pompe à chaleur n'est pas en mesure d'assurer la température de chauffage et la climatisation attendues. La SA [Z] réplique que l'article 1792 du code civil n'est pas applicable alors que le remplacement d'un élément dissociable de l'installation existante n'est pas un ouvrage et alors qu'il est inexact de soutenir que la copropriété a été privée de chauffage puisqu'elle n'a manqué que de quelques degrés de façon non continue. Elle souligne que si l'immeuble avait été rendu impropre à sa destination, les occupants n'auraient pas pu y rester l'hiver, et que l'expert n'a rien constaté et s'est contenté d'enregistrer ce que lui disait le syndicat des copropriétaires, sans procéder aux mesures demandées. S'agissant de sa responsabilité contractuelle, elle estime que les désordres procèdent exclusivement d'un défaut de conception qui est imputable à la SAS Fläktgroup France. Réponse de la cour - sur la garantie décennale : Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (3ème Civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694). En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire comme du contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires et la SA [Z] que les travaux réalisés par cette dernière ont porté sur le remplacement d'une pompe à chaleur de marque CIAT par une pompe à chaleur de marque Denco Happel (GEA). Ainsi, s'agissant de la pose d'un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti, l'installation de la pompe à chaleur ne constitue pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne pouvaient relever de la garantie décennale, sans que la cour n'ait à rechercher l'existence d'une impropriété à destination. - sur la responsabilité contractuelle : Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'entrepreneur est tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de conseil et de résultat (3ème Civ., 27 janvier 2010, n° 08-18.026). Au titre de l'obligation de conseil, l'entrepreneur doit s'informer des souhaits du maître de l'ouvrage et lui conseiller le choix des matériaux les plus appropriés pour y répondre Au titre de l'obligation de résultat, l'entrepreneur est tenu d'exécuter des travaux exempts de vices. En l'espèce, l'expert judiciaire a conclu : - page 41 : « la déformation des tubes provient exclusivement d'un problème de conception de la pompe à chaleur du faut de la présence d'une plaque en aluminium en partie basse de la batterie. Bien que cette tôle comporte des orifices pour laisser passer les eaux de condensation, leur dimension est insuffisante lors des périodes prolongées de températures en dessous de 0°C. L'expert ne retient pas d'erreur de maintenance ni d'utilisation de la pompe à chaleur » : - page 43 : « A réception de l'offre de la société Fläktgroup France, la société [Z] n'a pas relevé que la pompe à chaleur fonctionnait jusqu'à -5°c extérieur dans un lieu protégé au vent, (alors que) l'implantation de la pompe à chaleur n'est pas protégée par le (du) vent » ; - page 44 : « La socité [Z] n'a pas étudié en profondeur l'offre technique de la société Fläktgroup par rapport à la fiche technique du groupe CIAT existant. [...] Il est à noter que tout constructeur et installateur doit connaître les plages d'utilisation des pompes à chaleur selon la carte des températures extérieures basses. La région ville de [Localité 3] est située à une altitude moyenne de 204 m. Le confort doit être assuré jusqu'à une température extérieure de -11°C. [...] Sur la base de ces éléments, la société Fläktgroup et la société [Z] devaient vérifier que la pompe à chaleur fonctionne jusqu'à une température extérieure d'au moins -11°c. L'absence de l'option 'grand froid' est une erreur de sélection de la société Fläktgroup France et la société [Z] en qualité de spécialiste de cette discipline. Le syndicat des copropriétaires n'a pas la compétence technique pour rentrer dans ce type de vérification ». Il ne peut être retenu un manquement de la SA [Z] à son obligation de résultat, dès lors que la pompe à chaleur a été installée correctement. En revanche, la SA [Z] a manqué à son obligation de conseil en acceptant de commander puis d'installer une pompe à chaleur qui ne correspondait pas aux contraintes climatiques des lieux, qu'elle se devait de prendre en considération en qualité de professionnel de l'installation de ce type de produit. Elle engage donc sa responsabilité contractuelle pour ce motif et doit indemniser intégralement le syndicat des copropriétaires des préjudices consécutifs à sa faute. 2. Sur le recours en garantie de la SA [Z] à l'encontre de la SAS Flaktgroup France Moyens des parties La SA [Z] demande à la cour de condamner la SAS Fläktgroup France à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1147, 1604 et suivants aux motifs qu'elle est un professionnel avisé, fabricant de pompes à chaleur, ce qu'elle n'est pas elle-même, et qu'il pèse sur elle la présomption irréfragable de l'article 1645 du code civil. Elle reproche à la SAS Fläktgroup de ne pas avoir fourni ce qui était demandé. Elle souligne le fait que les désordres sont dus à un défaut de conception de la pompe à chaleur. Elle estime que l'option appelée à tort 'grand froid' par Fläktgroup n'est ni plus ni moins rendue obligatoire par la conception des ouvertures trop étroites dans le longeron sous la batterie dès 0°C extérieur. Elle en conclut qu'il appartenait à la SAS Fläktgroup de dimensionner correctement les ouvertures de la glissière sous la batterie ou d'équiper d'office sa pompe à chaleur des résistances électriques pour lui permettre de fonctionner en-dessous d'une température de zéro degré avec la conception adoptée pour les ouvertures de la glissière sous batterie. La SAS Fläktgroup France réplique qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société [Z].
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