MOTIFS DE LA DECISION
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
1/ sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile " le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. "
M. [K] fait grief à l'ordonnance de ne pas avoir indiqué sur quelle dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile il s'était fondé pour prolonger la rétention en ne mentionnant que " une deuxième prolongation est justifiée en raison des diligences en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire toujours d'actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de la rétention administrative de trente jours "
L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. "
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Or la lecture de l'ordonnance montre contrairement à ce qui est soutenu que le premier juge a repris l'ensemble des démarches accomplies par l'administration depuis le placement en rétention, à savoir la demande d'audition consulaire le 5 mars 2026, la demande d'identification invoquée par les autorités algériennes, les demandes de routing avec une date de départ fixée au 21 avril 2026, le premier juge indiquant que n'était pas démontrée en l'état des diligences justifiées qu'aucun laissez-passer ne pourrait être délivré rendant impossible la mesure d'éloignement, ces motifs visant expressément l'absence de délivrance de document de voyage, en conséquence le moyen sera rejeté.
2/ sur la demande d'infirmation en l'absence de perspective d'éloignement
Selon l'article L.741-3du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : "toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise".
Aux termes de l'article 15.4 : "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté".
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [K] a été reçu par les autorités consulaires algériennes le 07 mars 2026, et qu'à l'issue de l'entretien les autorités consulaires ont indiqué à l'administration qu'en raison de l'absence de documents d'identité une enquête était nécessaire, il ressort également des échanges avec les autorités consulaires que d'autres personnes présentées se sont vues refuser un refus d'identification ce qui n'est pas le cas de M. [K] que dès lors, il apparaît que l'éloignement est toujours envisageable, les autorités algériennes ayant répondu aux demandes des autorités françaises et une enquête étant encore en cours. Il convient en conséquence, de rejeter le moyen et confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
DECLARONS la requête de la préfecture du pas de Calais recevable ;
REJETONS la demande en annulation de l'ordonnance ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;